Annulation 4 février 2016
Rejet 21 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 févr. 2016, n° 1405338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1405338 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1405338
___________
M. G X
___________
M. Z
Magistrat désigné
___________
M. Rémy
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 4 février 2016
___________
38-03-04
C
GVV/AMG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
Le magistrat désigné,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2014 et 13 mai 2015,
M. G X demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide personnalisée au logement.
Il soutient que :
— c’est à tort qu’il n’a pas été tenu compte, pour le calcul de ses ressources et charges, de ses enfants à charge, soit deux premiers enfants d’un premier mariage qu’il accueille à son domicile durant toutes les vacances scolaires, et sa fille E, qu’il accueille en résidence alternée depuis 3 années ;
— les ressources prises en compte sont erronées et il en apporte la preuve par la production de ses documents fiscaux, auxquels la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor n’a pas accès ;
— il est par ailleurs invalide et titulaire à ce titre d’une pension qui ne devrait pas augmenter ; il n’est pas imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Z, rapporteur,
— les observations de M. X, requérant, qui reprend et développe ses écritures et qui, en réponse à la question du magistrat désigné, lui confirme que sa fille E fait l’objet d’une résidence alternée entre lui et son ancienne compagne, d’un commun accord entre eux.
1. Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 2014, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé le refus du bénéfice de l’aide personnalisée au logement à M. X, au motif que les ressources de l’intéressé étaient supérieures au plafond ouvrant droit à cette aide ; que le requérant conteste cette décision au motif que le calcul de ses droits aurait été effectué sur une base erronée, d’une part en retenant des montants de revenus erronés, d’autre part en ne prenant pas en compte la présence régulière à son foyer de ses trois enfants ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ; 3° Le montant du loyer… » ; que l’article R. 351-5 du même code dispose que : «Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire (…) Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile (…) II. Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (…) » ;
3. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, d’abord, qu’en prenant en compte, au titre de l’année 2011, les pensions déclarées par M. X à hauteur de 20 540 euros sous déduction des pensions alimentaires versées par l’intéressé à sa première épouse à hauteur de 4 050 euros et d’un abattement de 10 %, la caisse d’allocations familiales aurait fait une mauvaise application des règles de calcul prévues aux articles L. 351-3 et R. 351-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; que, par ailleurs, s’il est vrai que l’administration n’apporte aucun élément de justification, en défense, sur la somme de 26 522 eur os qu’elle a retenue pour ses calculs comme revenus de M. X en 2012, au lieu du montant de 20 540 euros correspondant aux pensions perçues par celui-ci et dont il se prévaut, il ressort de l’analyse de l’avis d’imposition de l’intéressé, produit au dossier, que la différence entre ces deux sommes provient de l’intégration de revenus exceptionnels ou différés taxés au quotient par l’administration fiscale, dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas dû être pris en considération pour le calcul de l’aide personnalisée au logement ; que l’argumentation de M. X fondée sur la prise en compte par la caisse d’allocations familiales de montants de revenus erronés le concernant ne peut être accueillie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’au terme de l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n’ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 et de l’article et de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ; … » ;
5. Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’ article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1° tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; 2° après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond (…) ; qu’aux termes de l’article L. 513-1 du même code : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. » ; qu’aux termes de l’article R. 513-1 dudit code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. » ;
6. Considérant qu’eu égard à l’évolution des dispositions du code civil relatives au divorce et à l’autorité parentale et notamment au fait que, depuis la loi du 22 juillet 1987, l’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents et que, depuis la loi du 4 mars 2002, ces dispositions ne font plus référence à la notion de garde juridique des enfants nés de parents séparés, divorcés ou en instance de divorce, il y a lieu pour l’application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, d’examiner, dans le cadre de procédures de séparation ou de divorce, lequel des deux parents a la charge effective d’entretien et d’éducation des enfants mineurs nés de leur union et chez lequel des deux l’enfant réside habituellement ; que, lorsque l’enfant mineur réside de façon égale chez chacun des parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce, l’enfant doit être réputé à la charge de chacun de ses parents, au sens et pour l’application de l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation, mais n’ouvre droit pour chacun d’eux à l’aide personnalisée au logement qu’au titre de six mois de l’année ;
7. Considérant, d’abord, que si M. X fait valoir sans être contredit qu’il accueille à son domicile, durant les vacances scolaires, ses deux enfants A et Y, nés en 1996 et 1998 d’un premier mariage, ces enfants ne peuvent être considérés comme des « personnes à charge vivant habituellement à son foyer » au sens des dispositions précitées des articles L. 351-3 et
R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation ;
8. Considérant, en revanche, que M. X fait valoir sans être contredit qu’il accueille dans le cadre d’une garde alternée sa fille E D, née le XXX de Mme C D, dont il s’est depuis séparé, et dont il ressort des pièces du dossier qu’elle figure comme enfant mineur à charge dans ses déclarations fiscales des années 2011 et 2012 ; qu’en conséquence de la résidence alternée de cet enfant au domicile de chacun des parents, et conformément aux dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, l’enfant E D doit être réputée à la charge de chacun de ses parents au sens et pour l’application de l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation ; qu’ainsi, elle doit être considérée comme étant à la charge de M. X pour le calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement ; que, par suite, c’est à tort que, bien qu’informée de la résidence alternée dont faisait l’objet E, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a refusé de tenir compte de ce que M. X assumait la charge alternée de cet enfant ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice de l’aide personnalisée au logement ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor du
15 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G X et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Lu en audience publique le 4 février 2016.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : G.-V. Z Signé : A.-F. DENIER-QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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