Annulation 16 novembre 2021
Non-lieu à statuer 6 juillet 2023
Non-lieu à statuer 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 nov. 2021, n° 1903653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1903653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N°s 1903653, 1903654, 1904194 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS REUNI D’ORANGE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Bala Rapporteure Le tribunal administratif de Nîmes ___________ (4ème chambre) Mme Achour Rapporteure publique ___________
Audience du 26 octobre 2021 Décision du 16 novembre 2021 ___________
135-05-01 C
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2019 et 22 avril 2021, sous le n° 1903653, la communauté de communes du pays réuni d’Orange (CCPRO), représentée par la SCP Charrel & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a réparti les biens et le solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et […] en ce qu’il a fixé la répartition de la trésorerie ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 29 mai 2019 ;
3°) d’annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a statué sur son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’arrêter, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard la répartition de la trésorerie en retenant les sommes de – 28 969,75 euros pour la commune de […] et de – 105 909,64 euros pour la commune de X, et la répartition des emprunts en retenant les sommes de 2 594 156,43 euros à la charge de la commune de […] et 13 552 158,89 euros à la charge de la commune de X ou, subsidiairement, d’arrêter dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, la répartition de la trésorerie du solde de l’encours de la dette après nouvelle instruction ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- le préfet de Vaucluse était incompétent compte tenu de l’accord intervenu entre la CCPRO et les communes sortantes ;
- le préfet de Vaucluse a méconnu le délai prescrit par les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de fait entachant la répartition des excédents ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de fait entachant la répartition du passif ;
- la répartition des emprunts est entachée d’une erreur de droit en ce que les décisions querellées méconnaissent directement les délibérations n° 2016101 de la CCPRO et n° 2016-086 de la commune de […] ainsi que les délibérations n° 107/2010, n° 183/2011, n° 202/2012, n° 121/2013 et n° 225/2013 de la CCPRO et l’ensemble du dispositif mis en place dans le cadre du pacte financier voté en 2016 par la CCPRO et l’ensemble des communes membres ; cette répartition méconnait ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de sécurité juridique ;
- la répartition des emprunts est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; les emprunts doivent être répartis à proportion des travaux réalisés et non en fonction du poids démographique ; les décisions attaquées méconnaissent ainsi le principe de partage équilibré dégagé par la jurisprudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du pays réuni d’Orange.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes du pays réuni d’Orange ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2019 et 22 avril 2021, sous le n° 1903654, la communauté de communes du pays réuni d’Orange (CCPRO), représenté par la SCP Charrel & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2019 du préfet de Vaucluse portant modification de l’arrêté du 29 mai 2019 relatif à la répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la CCPRO et les communes de X et […], en ce qu’il a fixé la répartition de la trésorerie (article 1) et en tant qu’il ne modifie pas les autres articles de l’arrêté du 29 mai 2019 (article 2 dernier alinéa) ;
2°) d’enjoindre au préfet d’arrêter, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard la répartition de la trésorerie et du solde de l’encours de la dette conformément aux dispositions applicables en retenant s’agissant de la répartition de la trésorerie les sommes de – 28 969,75 euros pour la commune de […] et – 105 909,64 euros pour la commune de X et en retenant s’agissant de la répartition des emprunts, les sommes de 2 594 156,43 euros à la charge de la commune de […] et 13 552 158,89 euros à la charge de la commune de X, ou subsidiairement d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’arrêter la répartition de la trésorerie et du
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solde de l’encours de la dette après nouvelle instruction dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de Vaucluse était incompétent compte tenu de l’accord intervenu entre la CCPRO et les communes sortantes ;
- le préfet de Vaucluse a méconnu le délai prescrit par les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de fait entachant la répartition des excédents ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de fait entachant la répartition du passif ;
- la répartition des emprunts est entachée d’une erreur de droit en ce que les décisions querellées méconnaissent directement les délibérations n° 2016101 de la CCPRO et n° 2016-086 de la commune de […] ainsi que les délibérations n° 107/2010, n° 183/2011, n° 202/2012, n° 121/2013 et n° 225/2013 de la CCPRO et l’ensemble du dispositif mis en place dans le cadre du pacte financier voté en 2016 par la CCPRO et l’ensemble des communes membres ; cette répartition méconnait ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de sécurité juridique ;
- la répartition des emprunts est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; les emprunts doivent être répartis à proportion des travaux réalisés et non en fonction du poids démographique ; les décisions attaquées méconnaissent ainsi le principe de partage équilibré dégagé par la jurisprudence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2019, 19 mai 2021 et 21 juillet 2021, sous le n° 1904194, la commune de X, représenté par la Selarl Landot & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a modifié l’arrêté du 29 mai 2019 relatif à la répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et […] ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 29 mai 2019 relatif à la répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et […], ensemble, l’arrêté du préfet de Vaucluse du 29 mai 2019 portant répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et […] ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder
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à la répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et […] après un nouvel examen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de X soutient que :
- l’arrêté du 29 mai 2019 a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été pris dans le délai légal de six mois prescrit par le premier alinéa de l’article L. 5211- 19 du code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 29 mai 2019 est insuffisamment motivé en fait et en droit ; les chiffres de population utilisés ou les capacités contributives de la commune de X ne sont notamment pas indiqués ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la règle du partage équilibré n’a pas pour corollaire la règle d’une reprise équilibrée de l’actif et du passif ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du 2°) de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’excédent de trésorerie et le solde de l’encours de la dette ont été répartis de manière différenciée ;
- les dispositions des articles L. […]. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales imposaient au préfet de tenir aussi compte des situations financières respectives des personnes publiques concernées ; la capacité d’autofinancement ou de l’EPCI aurait également dû faire l’objet d’une appréciation par le préfet ;
- la répartition retenue par le préfet est déséquilibrée et inéquitable et méconnaît les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ; il en résulte une erreur manifeste d’appréciation ;
- le transfert du budget annexe de la Malautière est inéquitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de X ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 22 avril et 18 juin 2021, la communauté de communes du pays réuni d’Orange, représenté par la SCP Charrel & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 du préfet de Vaucluse portant répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et de […] en ce qu’il a fixé la répartition de la trésorerie (article
1) et du solde de l’encours de la dette (article 2) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2019 de la même autorité portant modification de l’arrêté du 20 mai 2019 ;
3°) de rejeter la requête de la commune de X ;
4°) pour le surplus, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’arrêter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la répartition de la trésorerie et du solde de l’encours de la dette en retenant, s’agissant de la répartition de la trésorerie, les sommes de – 28 969,75 euros pour la commune de […] et de – 105 909,64 euros pour la commune de X et, s’agissant de la répartition des emprunts, les sommes de 2 594 156,43 euros à la charge de la commune de […] et de 13 552 158,89 euros à la charge de la commune de X ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’arrêter, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, la répartition de la
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trésorerie et du solde de l’encours de la dette après une nouvelle instruction et enfin de mettre à la charge de la commune de X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de Vaucluse était incompétent compte tenu de l’accord intervenu entre la CCPRO et les communes sortantes ;
- le préfet de Vaucluse a méconnu le délai prescrit par les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de fait entachant la répartition des excédents ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de fait entachant la répartition du passif ;
- la répartition des emprunts est entachée d’une erreur de droit en ce que les décisions querellées méconnaissent directement les délibérations n° 2016101 de la CCPRO et n° 2016-086 de la commune de […] ainsi que les délibérations n° 107/2010, n° 183/2011, n° 202/2012, n° 121/2013 et n° 225/2013 de la CCPRO et l’ensemble du dispositif mis en place dans le cadre du pacte financier voté en 2016 par la CCPRO et l’ensemble des communes membres ; cette répartition méconnait ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe de sécurité juridique ;
- la répartition des emprunts est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; les emprunts doivent être répartis à proportion des travaux réalisés et non en fonction du poids démographique ; les décisions attaquées méconnaissent ainsi le principe de partage équilibré dégagé par la jurisprudence.
Un mémoire présenté pour la commune de X, a été enregistré le 21 juillet 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 15 juillet 2021.
Les parties ont informées le 12 octobre 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tardives présentées par la communauté de communes du pays réuni d’Orange.
La communauté de communes du pays réuni d’Orange a présenté des observations le 25 octobre 2021 en réponse à la communication du moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bala,
- et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
- puis les observations de Me Bardoux, représentant la communauté de communes du pays réuni d’Orange, celles de Me Smimite, représentant la commune de X, et celles de Mme Stimesse représentant le préfet de Vaucluse.
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Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du pays réuni d’Orange (CCPRO), antérieurement dénommée Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze, comprenait jusqu’en 2014 les communes de […], […], […], […], […] et X. La commune d’Orange a intégré l’établissement public de coopération intercommunale le 1er janvier 2014. Par arrêté du 14 septembre 2016, le préfet de Vaucluse a modifié le périmètre de la communauté de communes Les X du Comtat (CCSC) pour y intégrer les deux communes de X et de […] et a acté leur retrait de la CCPRO à compter du 1er janvier 2017. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de Vaucluse a fixé la répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la CCPRO, d’une part, et les communes de X et de […], d’autre part. Par courrier du 19 juillet 2019, la CCPRO a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté en ce qu’il procède à la répartition de l’excédent de trésorerie et du solde de l’encours de la dette. Après qu’une décision implicite de rejet soit née, le préfet de Vaucluse a explicitement et partiellement rejeté dette demande par une décision du 8 octobre 2019. Il a cependant, par un arrêté du 8 octobre 2019, partiellement fait droit aux demandes de la CCPRO en modifiant le montant de l’excédent de trésorerie transféré. La communauté de communes du pays réuni d’Orange (CCPRO) demande l’annulation des arrêtés du 29 mai 2019 et du 8 octobre 2019, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 8 octobre 2019. La commune de X demande également l’annulation des arrêtés visés ci- dessus du 8 octobre 2019.
2. Les requêtes n° 1903653, n° 1903654 et n° 1904194 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
En ce qui concerne les requêtes n° 1903653 et n° 1903654 :
4. Aux termes de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25- 1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-25-1 du même code : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de
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compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale, il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition, d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, d’autre part, de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Pour la mise en œuvre d’une telle répartition, qui doit être fixée dans le but d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, il appartient au représentant de l’Etat de veiller à garantir un partage équilibré de l’ensemble des éléments d’actif et de passif nés postérieurement au transfert de compétences et antérieurement au retrait de la commune du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, en tenant notamment compte, le cas échéant, d’une partie des charges fixes liées à la réalisation d’un équipement financé par cet établissement.
6. Par ailleurs, la date d’effet du transfert de propriété d’un bien acquis par un établissement public de coopération intercommunale, et attribué à la collectivité qui se retire de cet établissement, doit être fixée à la date de prise d’effet du retrait de la commune de la communauté de communes.
7. Par les arrêtés attaqués, le préfet de Vaucluse a procédé à la répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et […], retirées de ladite communauté de communes.
8. Aux termes du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts : « (…) Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des
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prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. (…) ». Aux termes de l’article V du même article : « 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. / Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. / Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale (…) / Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées. / Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. / 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. / A défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5°. (…) / 2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72- 657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. (…) L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. ».
9. Il résulte des dispositions du 1° bis V de l’article 1609 nonies C précité du code général des impôts que, en l’absence d’accord de chacun des conseils municipaux sur le montant des attributions de compensation fixées de manière libre, les attributions de compensation sont déterminées selon les modalités de calcul par défaut définies aux 2°, 4° ou 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsqu’une commune n’a jamais perçu d’attribution de compensation antérieurement et qu’il appartient au représentant de l’Etat de fixer le montant de l’attribution de compensation, les montants à verser à chaque commune membre sont retenus en suivant les modalités du 2° du V de l’article 1609 nonies C précité.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délibérations concordantes du conseil de la CCPRO et des conseils municipaux des communes intéressées pour la fixation libre des attributions de compensation en application des dispositions du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de l’attribution de compensation de la commune d’Orange, commune membre depuis 2014, a été déterminé par le préfet de Vaucluse. Pour ce faire, il s’est fondé sur la base de la proposition émise par la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) dans son rapport du 20 novembre 2014, mais en estimant, ainsi que cela ressort tant des arrêtés attaqués que du rejet du recours gracieux que de ses écritures en défense, que ce rapport présentait un caractère impératif. Il ressort pourtant de l’examen des dispositions combinées du IV et du 2° de l’article V de l’article 1609 nonies C qu’en l’absence d’approbation du rapport de la CLETC, le coût net des charges transférées, sur la base duquel est calculé l’attribution de compensation, est constaté par arrêté du représentant de
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l’Etat dans le département suivant le calcul défini au IV de l’article 169 nonies C précité. Dans ces conditions, la CCPRO est fondée à soutenir qu’en s’estimant lié par le montant proposé dans le rapport de la CLETC du 20 novembre 2014, le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit.
11. Il résulte de de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la CCPRO est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 mai 2019 et de l’arrêté attaqué du 8 octobre 2019 modifiant cet arrêté du 29 mai 2019, ainsi que des décisions implicite ou explicite portant rejet du recours gracieux de la CCPRO.
En ce qui concerne la requête n° 1904194 :
12. En application des principes énoncés au point 3 du présent jugement, et compte tenu de l’annulation prononcée au point n° 11, il n’y a pas lieu, dans la requête n° 1904194, de statuer sur les conclusions de la commune de X, ni sur les conclusions reconventionnelles de la CCPRO.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Au regard des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse prenne un nouvel arrêté portant répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de commune du pays réuni d’Orange et les communes de X et […]. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’édicter un tel arrêté, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction, présentées par la communauté de commune du pays réuni d’Orange et la commune de X, doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 29 mai 2019, l’arrêté attaqué du 8 octobre 2019 modifiant cet arrêté du 29 mai 2019, et les décisions implicite ou explicite portant rejet du recours gracieux de la communauté de communes du pays réuni d’Orange, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre un nouvel arrêté portant répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la communauté de communes du pays réuni d’Orange et les communes de X et […] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1903653 et n° 1903654 de la communauté de communes du pays réuni d’Orange est rejeté.
N° 1903653 … 10
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1904194 de la commune de X, ni sur les conclusions reconventionnelles formées dans cette instance par la communauté de communes du pays réuni d’Orange.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du pays réuni d’Orange, à la commune de Bedarrides, à la commune de X, au préfet de Vaucluse, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, Mme Bala, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
La rapporteure, Le président,
K. BALA J.B. BROSSIER
La greffière,
E. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales, en ce qui les concernes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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