Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 juin 2022, n° 2203070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203070 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. D A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination de la Bulgarie ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile et de l’admettre au séjour à ce titre, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
— il n’est pas établi qu’il a été destinataire des informations prévues à l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors que sa situation justifiait que le préfet applique les dispositions des articles 3.2 § 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et il risque d’être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
— cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. A, qui invoque en particulier la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 en l’absence d’identification et de justification de la qualité de l’agent de préfecture qui a effectué l’entretien, sur la méconnaissance de l’article 17 de ce règlement en raison de l’existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile présentées en particulier par les Afghans en Bulgarie qui sont discriminés, enfermés et soumis à des mauvais traitements et s’en remet à la requête pour le reste,
— les explications de M. A, assisté d’une interprète.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 7 décembre 1998 à Nangarhar en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 15 février 2022. Le 20 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu’il avait, avant son arrivée en France, présenté une demande d’asile en Bulgarie. Le 22 mars 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités bulgares d’une demande de reprise en charge de M. A, sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités bulgares ont implicitement donné leur accord, le 6 avril 2022 sur le fondement de l’article 25.2 de ce règlement. Par le premier arrêté attaqué, du 14 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités bulgares. Par le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. M. A justifie du dépôt d’une demande auprès de bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités bulgares :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par sa signature, le 22 février 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en langue pachto qu’il a déclaré comprendre. M. A a ainsi reçu l’information requise dans une langue qu’il comprend avant la décision par laquelle le préfet a décidé son transfert vers l’État membre responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 28 février 2022, dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en pachto (Pachtou), et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A ne fait état devant le tribunal ou à l’audience d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la délégation à l’immigration à la préfecture de police. L’entretien doit ainsi être regardé comme ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. L’absence d’indication de l’identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas privé M. A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et d’autre part, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 aurait été méconnu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
9. M. A soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Bulgarie et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, caractérisées par un rejet presque systématique des demandes d’asile présentées par les ressortissants afghans, et par le recours à des procédures d’enfermement et des actes d’humiliation menés à l’encontre des demandeurs d’asile, qu’il a lui-même subis lors de son passage dans cet État. Au soutien de ses allégations, l’intéressé produit une « fiche Dublin » éditée en décembre 2018 par l’association La Cimade ainsi qu’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 30 août 2019. Si ces documents font état de défaillances de la Bulgarie à partir de 2015 et notamment d’une mise en demeure qui lui a été adressée par la Commission européenne en novembre 2018, ils ne révèlent pas que la Bulgarie ne se serait pas depuis conformée aux injonctions des instances européennes. Par ailleurs ces documents généraux, qui sont antérieurs à la nouvelle situation politique afghane, ne permettent pas d’établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans ce pays notamment en raison des conditions matérielles réservées aux demandeurs d’asile faisant l’objet d’un transfert. Par ailleurs, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de renvoyer M. A dans son pays d’origine mais uniquement de le transférer en Bulgarie, responsable de l’examen de sa demande d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités bulgares après avoir examiné la demande d’asile de M. A n’évalueront pas, en tout état de cause, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan avant de procéder à son éventuel éloignement. M. A invoque également la présence en France de son frère, cependant il n’établit pas par les pièces produites à l’audience, qu’il entretiendrait des relations d’une intensité telle qu’elles feraient obstacle à son transfert aux autorités bulgares. Il ne justifie pas davantage être dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifierait sa prise en charge par les autorités françaises. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit, que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté portant transfert à destination des autorités bulgares ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. L’illégalité du transfert aux autorités bulgares n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. BLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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