Rejet 9 février 2021
Rejet 25 novembre 2021
Rejet 29 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2021, n° 1806667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1806667 |
Texte intégral
N° 1806667 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1806667 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Président
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Morel Le président, Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________ 04-02 38-03-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, Mme B…, représentée par Me Hermes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute- Savoie a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de procéder au remboursement intégral des sommes perçues à tort, ainsi que les intérêts moratoires et leurs capitalisations, au besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette ;
4°) à défaut d’enjoindre la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et le président du conseil départemental de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de remise de dette ;
5°) de mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 1806667 2
Elle soutient que :
- la décision de refus de remise de dette n’est pas motivée ;
- la décision du 21 août 2018 est entachée d’incompétence ;
- elle a toujours déclaré l’intégralité de ses ressources et produit tous les éléments justificatifs réclamés par la caisse d’allocations familiales ;
- l’élément intentionnel de la fraude n’est pas démontré ;
- elle ignore les éléments sur lesquels reposent l’origine de la dette et n’a donc pas pu utilement les contester ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, le Département de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable.
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. X a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations
N° 1806667 3
(…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ou de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de
l’intéressé à l’aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire
a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ; qu’ainsi Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’existence de vices de forme entachant les décisions attaquées.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle, la caisse
d’allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que les ressources déclarées par Mme B… pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de fin d’année étaient notablement inférieures à celles figurant sur ses déclarations de revenus de 2016 qui mentionnaient 959 euros de salaires et assimilés, 1 132 euros d’indemnités de chômage, 6 338 euros de pension de vieillesse et 4 386 euros de pension
d’invalidité. La caisse d’allocations familiales a adressé à plusieurs reprises à Mme B… des demandes de pièces justificatives de ses ressources. Celle-ci n’ayant fourni qu’une partie de ces pièces et ayant laissé sans suite plusieurs demandes, la caisse d’allocations familiales a estimé qu’elle avait indument perçu 1 785 euros d’aide personnalisée au logement de juin 2016 à février
2018, 457,34 euros d’aides exceptionnelles de fin d’années 2016 et 2017 et 11 336,39 euros de revenu de solidarité active du 1er mars 2016 au 31 janvier 2018. Ces indus lui ont été notifiés par lettres du 17 mars 2018 et 12 avril 2018. Mme B…, qui n’a pas contesté le bien-fondé de ces indus, a demandé une remise gracieuse de ses dettes par lettre du 16 avril 2018. La caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental ont rejeté ces demandes.
4. Les conclusions de la requête de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre les décisions refusant une remise gracieuse de dettes. Dès lors, les moyens tirés de
l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation, qui constituent des vices propres des décisions contestées sont inopérants. Il en va de même du moyen selon lequel l’origine de la
N° 1806667 4
dette, dont le bien-fondé n’est pas contesté, n’est pas établie faute d’avoir précisé quels étaient les revenus omis.
5. Pour contester le refus de remise de dettes, Mme B… soutient que la fraude n’est pas établie. Toutefois, à supposer même que Mme B… n’ait pas eu l’intention de perçoir indument les prestations en litige, elle ne produit pas davantage devant le tribunal de justificatifs de ses ressources qui justifieraient qu’elle est dans une situation de précarité telle qu’il lui serait impossible de rembourser ses dettes, y compris par un étalement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Hermes en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le président, La greffière,
D. X L. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Élève ·
- Classes ·
- Musique ·
- Circulaire ·
- Danse ·
- Recrutement ·
- Horaire ·
- Education ·
- Structure
- Étranger ·
- Traitement de données ·
- Empreinte digitale ·
- Service ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Protocole ·
- Urgence ·
- Personnes
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Sanction pécuniaire ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Avertissement ·
- Guadeloupe ·
- Déclaration ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Orange ·
- Coopération intercommunale ·
- Pays ·
- Etablissement public ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Dette ·
- Solde ·
- Établissement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Qualité pour agir ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Autorisation provisoire
- Stage ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Congé de maternité ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Grossesse ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Stagiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.