Rejet 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juil. 2020, n° 2002752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002752 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002752
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Le Tribunal administratif de Nice Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 28 juillet 2020
C
54-035-04
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. AA AB, représenté par le cabinet Oloumi – Hmad, avocats, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État à verser à son avocat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il remplit la condition d’urgence car en raison de la non délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il remplit la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision
-
administrative car il est en droit d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au titre d’une première demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N° 2002752 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- le fait de refuser la délivrance d’un récépissé constitue une décision faisant grief dès lors que la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2020, M. AB, persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car il est actuellement dépourvu de tout document l’autorisant
à résider sur le sol français ;
- le préfet est, en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors qu’il n’allègue pas que sa demande de titre de séjour n’est pas complète.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Albu, greffier d’audience, le 28 juillet 2020 à 14 H :
- le rapport de Mme Z, juge des référés ; et les observations de Me Hmad, représentant M. AA AB qui persiste dans
-
ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’octroi à titre provisoire de l’aide juridictionnelle n’est pas sollicité, qu’aucune décision de refus d’un récépissé d’un titre de séjour n’est intervenue, qu’il y a urgence à sécuriser la situation de M. AB compte tenu du jugement du tribunal de grande instance du 11 mars 2015 qui a constaté son extranéité et de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2018 portant retrait de sa carte nationale d’identité française et de son passeport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2002752 3
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes- Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. AB a déposé une déclaration de nationalité française le 16 mars 1999, que sur le fondement de cette déclaration le tribunal
d’instance de Perpignan lui a délivré un certificat de nationalité française le 18 avril 2005. Toutefois, par jugement du 11 mars 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré nulle la déclaration de nationalité française du 16 mars 1999 et a constaté l’extranéité de
l’intéressé. Le requérant justifie avoir présenté le 30 décembre 2019 un appel à l’encontre dudit jugement devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il n’est ni établi ni même allégué en défense que l’appel interjeté par le requérant aurait été rejeté par la Cour d’appel d’Aix-en- Provence. La question de la validité du certificat de nationalité française du requérant demeure donc pendante devant le juge judiciaire alors, par ailleurs, que par courrier du 16 octobre 2018 le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au requérant de restituer sa carte nationale d’identité française et son passeport.
5. Il résulte, d’autre part, de l’instruction que M. AB a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (AR du 9 mars 2020). Il soutient, sans être contredit, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas répondu à cette demande alors qu’elle était complète et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré de sorte que cela l’expose notamment au risque d’être interpellé sans autorisation provisoire de séjour.
6. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré au requérant un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, l’instruction de sa demande de titre de séjour ayant été prorogée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant, les dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour correspondant à la demande du requérant autorise son titulaire à travailler.
N° 2002752
7. Il résulte de ce qui précède que M. AB est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour sans droit au travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 (six cents) euros à M. AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2: L’Etat versera à M. AB une somme de 600 (six cents) euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB, à Me Hmad et au ministre de l’intérieur.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 juillet 2020.
Le juge des référés,
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J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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