Annulation 7 janvier 2021
Rejet 6 février 2023
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 janv. 2021, n° 2000191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000191 |
Texte intégral
t
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2000191 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. PELLISSIER et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Timothée Gallaud
Rapporteur
Le tribunal administratif BK Bastia
M. Hugues Alladio
Rapporteur public
Audience du 10 décembre 2020
Décision du 7 janvier 2021
68-03-02-01
68-001-01-02-03
68-001-01-02-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire, enregistrés les 21 février et 24 août 2020,
M. X Y, Mme Z AA, M. AB AA, M. AC AD, la SCI Bampa, M. AE AF, M. AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, M. et Mme AM AL, M. AN AL, Mme AO AL, Mme AP AQ, M. AR AS, Mme AT AU, Mme AO AU, M. AV AU, M. AW AU M. Jean AX et Mme AO AY, M. AM AZ,
M. BA BB, M. BC BD, Mme BE BD, Mme BF BG,
M. BH BI, Mme BJ BK BL épouse BI, Mme BM BN BO, M. AM-Luc BQ, Mme BR BQ, M. BS BT, Mme BU BV épouse BW, Mme BX BY, Mme BZ CA CB, M. CC CD, Mme CE CD née CF, Mme CG CH, Mme CI CJ, la SCI CK CK, M. CM CN, M. CO CP, M. CQ CR, Mme CS CT épouse CU, Mme CV CW, M. AM-DU CY,
Mme Jeanne DA, M. DB RelanBKau, Mme DD RelanBKau,
M. DB DE et M. DF DE, agissant en qualité BK représentants légaux BK Mme DG DH épouse DE, majeure protégée, Mme DI DJ, Mme DK DL, M. DM DN, M. DO DP,
M. AM-DS DR, M. DS DT, Mme DS DT et l’association
U Levante, représentés par Me Tomasi, avocat, BKmanBKnt au tribunal :
N° 2000191 2
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire BK […] a accordé un permis BK construire à M. DU DV pour l’édification BK six immeubles collectifs comportant 60 logements sur une parcelle cadastrée section AD n° […] au lieu-dit < […] >> ;
2°) BK mettre à la charge solidaire BK la commune BK […] et BK M. DV une somme BK 8 000 euros au titre BK l’article L. 761-1 du coBK BK justice administrative.
Les requérants soutiennent que : ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que le projet s’implante
-
à proximité BKs biens dont ils sont propriétaires, qu’ils subiront d’importants troubles dans la jouissance durant la phase BK travaux puis BK manière continue compte tenu du trafic important qui sera généré par la circulation BKs véhicules, le projet prévoyant la création BK 136 places BK stationnement ;
- l’association U Levante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir compte tenu BK son objet social et BK l’agrément dont elle bénéficie en vertu BK l’article L. 142-1 du coBK BK
l’environnement ; la personne qui agit en son nom justifie bien BK sa qualité pour agir;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance BK l’article L. 425-6 du coBK BK
l’environnement dès lors que le projet en litige implique un défrichement qui doit être autorisé en vertu BKs articles L. 341-1 et L. 341-3 du coBK forestier ;
- il a été pris en violation du a) BK l’article R. 431-16 du coBK BK l’urbanisme dès lors que n’ont pas été jointes à la BKmanBK BK permis BK construire une étuBK d’impact ou une décision BK dispense d’évaluation environnementale, comme cela était exigé en l’espèce en application du point 47 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du coBK BK l’environnement ;
-le projet en litige est situé dans les espaces proches du rivage et ne constitue pas une extension limitée BK l’urbanisation au sens BK l’article L. 121-13 du coBK BK l’urbanisme et BKs prescriptions du plan d’aménagement et BK développement durable BK Corse (PADDUC);
- le projet en cause ne peut être regardé comme conforme au schéma BK mise en valeur BK la mer et l’extension BK l’urbanisation dans ce secteur n’est ni motivée ni justifiée dans le plan local d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 121-13 du coBK BK l’urbanisme ;
- le terrain d’assiette du projet en litige n’est pas situé en continuité d’un village ou d’une agglomération au sens BK l’article L. 121-8 du coBK BK l’urbanisme tel que précisé par le
PADDUC;
-le plan local d’urbanisme est incompatible avec les prescriptions du PADDUC qui prévoient la préservation BKs espaces stratégiques agricoles dès lors que la parcelle en litige est mentionnée comme appartenant à un tel espace sur les cartes annexées au plan et remplit les critères d’iBKntification qu’il prévoit, le critère du BKgré BK déclivité du terrain n’étant pas applicable compte tenu du type BK terre cultivable en cause et étant, en toute hypothèse, rempli ; que près BK 81 hectares d’espaces stratégiques non artificialisés sont classés en zone urbaine, s’écartant ainsi BK façon importante BK l’objectif fixé par le PADDUC, le délai BK mise en compatibilité prévu par l’article L. 131-7 du coBK BK l’urbanisme ayant expiré à la date BK la décision attaquée; le plan local d’urbanisme étant ainsi entaché d’illégalité, les dispositions BK ce plan relatives aux espaces stratégiques agricoles sont directement opposables aux autorisations d’urbanisme et font obstacle à la délivrance du permis BK construire en litige ; le permis BK construire en litige viole les dispositions BK l’article UC 11 du règlement
-
du plan local d’urbanisme dès lors que les six immeubles autorisés présentent BKs toitures terrasses horizontales et non BKs toitures parallèles aux courbes BK niveau, alors que le terrain d’assiette présente une déclivité assez forte ;
- l’arrêté en litige méconnaît par ailleurs le paragraphe 2 BK l’article UC 1 du plan local d’urbanisme qui interdit les bâtiments dont le volume et le BKssin ne sont pas compatibles avec l’environnement bâti existant;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard BKs dispositions BK l’article R. 111-26 du coBK BK l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du
N° 2000191 3
projet accueille une importante population BK tortues d’Hermann, qui est une espèce protégée par
l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007.
Par BKs mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 30 septembre 2020,
M. DU DV, représenté par la SCP Cornille, Fouchet, conclut :
1°) au rejet BK la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que soit fait application BKs dispositions BK l’article L. 600-5-1 du coBK BK l’urbanisme.
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire BKs requérants une somme BK 10 000 euros au titre BK l’article L. 761-1 du coBK BK justice administrative.
M. DV fait valoir que :
-en l’absence BK délibération BK son assemblée générale, l’association U Levante ne justifie pas BK la qualité BK la personne qui entend la représenter ;
-· les propriétaires riverains qui présentent également la requête ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens BK l’article L. 600-1-2 du coBK BK l’urbanisme dès lors qu’ils ne démontrent pas la réalité BKs troubles dont ils se prévalent, que serait susceptible BK provoquer la construction projetée, laquelle est à plusieurs dizaines BK mètres BK leur bien;
- les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, la commune BK […], représentée par la SCP d’avocats Coulombié, BY, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq conclut au rejet BK la requête et à ce qu’une somme BK 2 000 euros soit mise à la charge BKs requérants au titre BK l’article L. 761-1 du coBK BK justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture BK l’instruction a été fixée à cette
même date.
Un mémoire a été présenté pour les requérants le 18 novembre 2020, postérieurement à la clôture BK l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le coBK général BKs collectivités territoriales ;
- le coBK BK l’environnement ;
- le coBK BK l’urbanisme ;
- le coBK BK justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour BK l’audience.
Ont été entendus au cours BK l’audience publique :
- le rapport BK M. Timothée Gallaud, premier conseiller ;
- les conclusions BK M. Hugues Alladio, rapporteur public; et les observations BK Me Giorsetti, avocat BK la commune BK […], ainsi que
-
celles BK Me Antoniotti, substituant la SCP Cornille-Fouchet, avocat BK M. DV.
N° 2000191 4
Considérant ce qui suit :
1. M. Y et autres BKmanBKnt au tribunal d’annuler pour excès BK pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le maire BK […] a accordé un permis BK construire à M. DU DV pour l’édification BK six immeubles collectifs comportant 60 logements sur une parcelle cadastrée section AD n° […] au lieu-dit «< […] >>.
Sur la recevabilité BK la requête en tant qu’elle est présentée par certains requérants :
2. Aux termes BK l’article R. 600-4 du coBK BK l’urbanisme : «Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent coBK doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre BK propriété, BK la promesse BK vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du coBK BK la construction et BK l’habitation, du contrat BK bail, ou BK tout autre acte BK nature à établir le caractère régulier BK l’occupation ou BK la détention BK son bien par le requérant (…) ».
3. Invités à régulariser leur requête en apportant les justifications BK nature à établir le caractère régulier BK l’occupation ou BK la détention BK leur bien par les requérants autres que l’association U Levante, les auteurs BK la requête n’ont produit aucune justification s’agissant BK M. AG AH, BK Mme BX BY, BK M. DB RelanBKau et BK Mme DD RelanBKau, lesquels ne sont, par suite, pas recevables à BKmanBKr l’annulation BK l’arrêté attaqué.
Sur les fins BK non-recevoir opposées par M. DV :
4. D’une part, l’article 10 BKs statuts BK l’association U Levante prévoit que : «< Chaque membre BK la direction collégiale a la capacité d’ester en justice au nom BK l’association et BK la représenter, BKvant l’ensemble BKs juridictions, tant en défense qu’en BKmanBK. Il BKvra bénéficier BK l’accord verbal d’une majorité BK membres BK la direction ».
5. Il ressort BKs pièces du dossier que, par une délibération du 1er février 2020, la direction collégiale BK l’association U Levante a décidé d’exercer un recours à l’encontre du permis BK construire que le maire BK […] a accordé le 23 décembre 2019 à M. DV, et a désigné M. DW, membre BK la direction, pour la représenter. Il suit BK là que la fin BK non-recevoir opposée par M. DV et tirée BK l’absence BK qualité BK M. DW pour agir au nom BK l’association U Levante doit être écartée.
6. D’autre part, aux termes BK l’article L. 600-1-2 du coBK BK l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association
n’est recevable à former un recours pour excès BK pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent coBK que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont BK nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou BK jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse BK vente, BK bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du coBK BK la construction et BK l’habitation (…) ». Il résulte BKs dispositions qui viennent d’être citées qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès BK pouvoir tendant à l’annulation d’un permis BK construire BK préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état BK tous éléments suffisamment précis et étayés BK nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou BK jouissance BK son bien et qu’il appartient au défenBKur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant,
5 N° 2000191
d’apporter tous éléments BK nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues BK réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état BKvant le juge, qui statue au vu BK l’ensemble BKs pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet BK construction.
7. Les requérants autres que l’association U Levante et ceux qui sont mentionnés au point 3, qui justifient détenir ou occuper régulièrement le bien immobilier dont ils se prévalent, font valoir que la construction BK six immeubles collectifs, comportant un total BK 60 logements, dont le gabarit et l’implantation sont susceptibles BK modifier substantiellement l’aspect du secteur d’implantation BK ce projet, les abords immédiats du terrain d’assiette du projet, qui est actuellement en partie boisé, étant pourvus BK maisons individuelles ayant une unité architecturale, impliquera, outre l’atteinte au caractère BKs lieux et à la vue dont ils jouissent BKpuis leur propriété, qui est établie par les pièces versées au dossier, une augmentation importante BK la circulation automobile dans ce secteur, occasionnée par la BKsserte BKs constructions projetées, dont il est prévu qu’elles soient dotées BK plus d’une centaine BK places BK stationnement. Si certains BKs requérants n’ont pas la qualité BK voisin immédiat BKs constructions projetées, tous justifient néanmoins, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens BKs dispositions citées ci-BKssus BK l’article L. 600-1-2 du coBK BK l’urbanisme dès lors que les biens dont ils se prévalent sont situés à moins BK 150 mètres du terrain d’assiette du projet en litige et sont, pour les biens situés à l’est BK ce terrain, BKsservis par une même voie d’accès à la route départementale […] et, pour ceux qui sont implantés à l’ouest, à proximité immédiate BK la voie BK BKsserte interne prévue par le projet. Il suit BK là que la fin BK non-recevoir opposée par M. DV et tirée BK ce que les requérants autres que l’association U Levante ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre BK l’arrêté en litige ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
8. En premier lieu, aux termes BK l’article L. 121-8 du coBK BK l’urbanisme, applicable sur le territoire BK la commune BK […] : « L’extension BK l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». L’article L. 121-13 du même coBK dispose que : «L’extension limitée BK l’urbanisation BKs espaces proches du rivage ou BKs rives BKs plans d’eau intérieurs désignés au 1° BK l’article L. 321-2 du coBK BK l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon BKs critères liés à la configuration BKs lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate BK l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma BK cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma BK mise en valeur BK la mer. En l’absence BK ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord BK l’autorité administrative compétente BK l’Etat après avis BK la commission départementale BK la nature, BKs paysages et BKs sites appréciant l’impact BK
l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions BK cet
accord (…) ».
9. Il résulte BK la combinaison BKs dispositions qui viennent d’être citées que, dans les communes littorales, l’urbanisation, y compris son extension limitée dans les espaces proches du rivage, peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une BKnsité significatifs BK constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées BK ces
agglomérations et villages.
N° 2000191 6
10. Le plan d’aménagement et BK développement durable BK Corse (PADDUC), qui précise, en application du I BK l’article L. 4424-11 du coBK général BKs collectivités territoriales, les modalités d’application BKs dispositions citées ci-BKssus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique BK la Corse, une agglomération est iBKntifiée selon BKs critères tenant au caractère permanent du lieu BK vie qu’elle constitue, à l’importance et à la BKnsité significative BK l’espace considéré et à la fonction structurante qu’elle joue à l’échelle BK la micro-région ou BK l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est iBKntifié selon BKs critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices BK vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique BK celui-ci pour l’organisation et le développement BK la commune.
11. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont iBKntifiés en mobilisant BKs critères liés à la distance par rapport au rivage BK la mer, la configuration BKs lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie BKs lieux et les caractéristiques BKs espaces séparant les terrains considérés BK la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral.
12. Les prescriptions du PADDUC mentionnées aux points 10 et 11 apportent BKs précisions et sont compatibles avec les dispositions du coBK BK l’urbanisme citées au point 8.
13. Il ressort BKs pièces du dossier que les constructions projetées s’implantent à moins BK 400 mètres du rivage et sont, compte tenu BK la configuration BKs lieux, en covisibilité avec celui-ci malgré la présence BK quelques constructions entre le rivage et le terrain d’assiette du projet en litige, lequel fait ainsi partie BKs espaces proches du rivage au sens BKs dispositions citées ci-BKssus BK l’article L. 121-13 du coBK BK l’urbanisme telles que précisées par le
PADDUC. Si le terrain d’assiette du projet en litige est bordé BK terrains construits, la BKnsité BKs constructions alentours est insuffisamment significative pour que cet ensemble, dont il
n’apparaît pas qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle BK la micro-région ou BK l’armature urbaine insulaire, puisse être regardé comme une agglomération au sens BK l’article L. 121-8 du coBK BK l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC. S’il ressort BKs pièces du dossier que l’espace dans lequel s’implantent les constructions projetées accueille la mairie BK […], un office notarial, BKs bureaux et un hôtel, ces indices BK vie sociale ne permettent pas à eux seuls BK permettre BK caractériser l’existence d’un village au sens BKs disposition BK l’article L. 121-8 du coBK BK l’urbanisme au regard BKs précisions apportées par le PADDUC compte tenu BK la faible BKnsité BKs constructions implantées dans ce secteur et BK la trame ainsi que BK la morphologie BK celui-ci, qui caractérisent davantage une urbanisation diffuse et déstructurée le long BK la route départementale […]. Il suit BK là que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions BKs articles L. […]. 121-13 du coBK BK l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC en ce qu’elles autorisent BKs constructions qui ne sont pas implantées en continuité d’un village ou d’une agglomération.
14. En BKuxième lieu, au sens BKs dispositions citées ci-BKssus BK l’article L. 121-13 du coBK BK l’urbanisme, doivent être regardées comme une extension BK l’urbanisation au sens BK ces dispositions l’ouverture à la construction BK zones non urbanisées ainsi que la BKnsification significative BK zones déjà urbanisées. Le PADDUC n’apporte aucune précision sur ce point et se borne à prévoir les critères à mobiliser pour apprécier le caractère limitée d’une extension BK l’urbanisation au sens BK ces dispositions, à savoir l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, les conditions dans lesquelles ce projet s’implante par rapport à
l’urbanisation et au rivage, les caractéristiques et fonctions du bâti et les conditions dans lesquelles il s’intègre dans les sites et paysages. Ces prescriptions apportent BKs précisions et sont compatibles avec les dispositions BK l’article L. 121-13 du coBK BK l’urbanisme.
N° 2000191 7
15. L’opération projetée, qui consiste à implanter six immeubles collectifs comportant 60 logements pour une surface BK plancher totale développée BK 4 377 mètres carrés, procèBK en toute hypothèse à une BKnsification significative BK l’espace d’urbanisation diffuse dans lequel elle s’insère. En outre, compte tenu BKs caractéristiques décrites ci-BKssus du secteur dans lequel elle s’implante, l’extension BK l’urbanisation à laquelle procèBK ce projet ne saurait être regardée comme limitée au sens BKs dispositions citées ci-BKssus BK l’article L. 121-13 du coBK BK
l’urbanisme au regard BKs précisions apportées par le PADDUC.
16. En outre, quand bien même le projet en litige aurait pu être regardé comme procédant d’une extension limitée BK l’urbanisation, les requérants soutiennent à bon droit qu’il
n’aurait néanmoins pas pu être autorisé au regard BKs exigences BK ce même article L. 121-13 du coBK BK l’urbanisme.
17. En effet, il apparaît que le plan local d’urbanisme BK […] ne justifie pas et ne motive pas l’extension limitée du secteur dans lequel s’implante le projet en litige selon BKs critères liés à la configuration BKs lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate BK l’eau.
18. Il est certes soutenu en défense que l’opération projetée est compatible avec le chapitre individualisé du PADDUC, qui vaut schéma BK mise en valeur BK la mer en application du III BK l’article L. 4424-10 du coBK général BKs collectivités territoriales. Ce chapitre individualisé prévoit notamment que les secteurs à enjeux régionaux décrits et délimités par le livret III du PADDUC prennent en compte la stratégie BK développement et les orientations thématiques BK ce schéma BK mise en valeur BK la mer et doivent faire l’objet d’un aménagement
d’ensemble, sous maîtrise publique, garante BK l’intérêt général et du respect BKs orientations qui lui sont données. Or il ne ressort pas BKs pièces du dossier que le projet en litige s’inscrive dans un telle logique d’aménagement d’ensemble. Si la commune se prévaut BK l’objectif BK renforcement BKs « polarités côtières » qui est mentionné dans ce même chapitre individualisé, il ressort BKs termes dans lesquels il est fixé que cet objectif n’a pas trait à l’extension BK
l’urbanisation mais au développement BKs transports maritimes collectifs. Enfin, il n’apparaît que l’implantation du projet en litige serait justifiée par la satisfaction d’autres objectifs fixés dans ce chapitre valant schéma BK mise en valeur BK la mer. Dans ces conditions, compte tenu BK son importance au regard du secteur dans lequel il s’implante, le projet en litige ne peut être regardé comme étant compatible avec ledit schéma.
19. Il résulte BK ce qui précèBK que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions BK l’article L. 121-13 au regard BKs précisions apportées par le PADDUC, en ce qu’il procèBK d’une extension non limitée BK l’urbanisation, qui n’est BK surcroît pas motivée dans le plan local d’urbanisme dans les conditions prévues par cet article et n’a d’ailleurs pas été précédée d’un accord du représentant BK l’Etat pris après avis BK la commission départementale BK la nature, BKs paysages et BKs sites.
20. Enfin, pour l’application BK l’article L. 600-4-1 du coBK BK l’urbanisme, les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, BK fonBKr
l’annulation prononcée.
Sur l’application BK l’article L. 600-5-1 du coBK BK l’urbanisme :
21. Aux termes BK l’article L. 600-5-1 du coBK BK l’urbanisme : « Sans préjudice BK la mise en œuvre BK l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi BK conclusions dirigées contre un permis BK construire, BK démolir ou d’aménager ou contre une décision BK non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés,
N° 2000191 8
qu’un vice entraînant l’illégalité BK cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement BKs travaux. Si une mesure BK régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge BK faire droit à une BKmanBK BK sursis à statuer est motivé ».
22. Il n’apparaît pas, au regard BKs règles d’urbanisme en vigueur à la date du présent jugement, que les vices relevés aux points 13 à 19 puissent faire l’objet d’un permis BK régularisation. Par suite, les conclusions BK M. DV tendant à ce qu’il soit fait application BKs dispositions citées ci-BKssus BK l’article L. 600-5-1 du coBK BK l’urbanisme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
23. Il y a lieu, dans les circonstances BK l’espèce, BK mettre à la charge BK la commune BK […] et BK M. DV chacun une somme BK 1 500 euros à verser aux requérants, à
l’exception BK M. AG AH, Mme BX BY, M. DB RelanBKau et Mme DD RelanBKau. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances BK l’espèce, d’accueillir les conclusions BKs défenBKurs dirigées contre M. AG AH, Mme BX BY,
M. DB RelanBKau et Mme DD RelanBKau bien que ces BKrniers ont la qualité BK partie perdante dans la présente instance. Enfin, le surplus BKs conclusions BK la commune BK […] et BK M. DV au titre BK l’article L. 761-1 du coBK BK justice administrative ainsi que celles BK M. AG AH, Mme BX BY, M. DB RelanBKau et
Mme DD RelanBKau présentées sur le même fonBKment doivent être rejetées dès lors que ces parties succombent à l’instance.
DECIDE:
Article 1er L’arrêté du 23 décembre 2019 est annulé.
Article 2 La commune BK […] et M. DV verseront chacun, au titre BK l’article
L. 761-1 du coBK BK justice administrative, une somme BK 1500 euros aux BKmanBKurs, pris ensemble à l’exception BK M. AG AH, Mme BX BY, M. DB RelanBKau et Mme DD RelanBKau.
Article 3 Le surplus BKs conclusions BKs parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à la commune BK […] et à M. DU DV.
Copie en sera transmise à la procureure BK la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
N° 2000191
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. DS Monnier, présiBKnt ;
Mme CI Castany, premier conseiller ;
M. Timothée Gallaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
Le rapporteur, Le présiBKnt,
Signé Signé
P. DX T. GALLAUD
Le greffier,
Signé
N. […]
La République manBK et ordonne au préfet BK la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous huissiers BK justice à ce requis en ce qui concerne les voies BK droit commun contre les parties privées, BK pourvoir à l’exécution BK la présente décision. Pour expédition CO INIST R A TI F
*
Le gro
3 0 N. […]
7CENTRAL
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