Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2101994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, l’OPAC de Saône-et-Loire, représenté par le cabinet ACC, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 40 711 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône à raison d’immeubles de logements dont il est propriétaire situés dans cette commune ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux de remplacement des portes sont éligibles ; le champ d’application de l’abattement doit être apprécié au regard des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; la doctrine administrative ne s’arrête pas à une vision limitée des éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment dès lors qu’elle vise sans distinction la fourniture d’isolants thermiques et la pose de portes d’entrée (BOI-TVA-IMM-20-10-20-10 n° 74 du 01/07/2015) ; l’enveloppe de l’immeuble est constituée par tous les endroits susceptibles de générer des ponts thermiques ; les halls des immeubles ne sont pas chauffés de sorte que la porte palière peut être considérée comme donnant pratiquement sur l’extérieur ; l’enveloppe de l’immeuble du point de vue thermique est constituée par les couloirs et les portes palières ; les portes répondent à des normes thermiques et génèrent des économies d’énergie ; les travaux répondent à l’objectif du législateur qui était d’étendre le dispositif aux travaux concourant à la réalisation d’économies d’énergie afin d’encourager la rénovation, de baisser les charges locatives et de soutenir l’emploi dans le secteur du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il est de jurisprudence constante que les portes qui donnent sur l’intérieur du bâtiment ne peuvent être regardées comme étant au nombre des éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
— le moyen tiré du 1° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts n’est pas fondé dès lors que cet article a été abrogé pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC de Saône-et-Loire a été assujetti au titre de l’année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de différents immeubles à usage de logements sociaux dont il est propriétaire à Chalon-sur-Saône. Il a sollicité le 24 mars 2021 des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts à raison de travaux d’économie d’énergie réalisés sur ces immeubles. Par une décision du 26 mai 2021, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel de 758 684 euros et rejeté le surplus de la demande, soit 40 711 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : / 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ; / 2° Les systèmes de chauffage ; / 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ; / 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ; / 5° Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ; / 6° Les systèmes de ventilation ; / 7° Les systèmes d’éclairage des locaux ; / 8° Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage () ".
3. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que les portes palières intérieures de l’immeuble puissent concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie n’est pas suffisante pour ouvrir droit au dégrèvement dès lors que les travaux considérés doivent également concerner l’un des éléments listés du 1° au 8° de l’article. Comme le fait valoir l’administration fiscale, les travaux de remplacement des portes palières intérieures des immeubles, qui séparent les logements des couloirs de ces immeubles, ne concernent pas les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment dès lors que le hall de l’immeuble est clos et quand bien même ce hall ne serait pas chauffé comme le fait valoir le requérant. Ces travaux ne relèvent pas plus des éléments listés du 2° au 8° de cet article. Il ne résulte pas de l’instruction qu’ils constituent un préalable indispensable et sont indissociables des travaux d’économie d’énergie listés du 1° au 8° de l’article 1391 E du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que ces travaux n’entraient pas dans le champ d’application du dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts et l’OPAC de Saône-et-Loire n’est pas fondé à demander un dégrèvement supplémentaire à ce titre sur le terrain de l’application de la loi fiscale.
4. Si l’OPAC de Saône-et-Loire se prévaut du BOI-TVA-IMM-20-10-20-10, le refus du service de lui accorder le dégrèvement d’une imposition, même primitive, ne constitue pas un rehaussement d’imposition initialement mise à sa charge au sens des dispositions de l’article
L. 80A du livre des procédures fiscales. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale qu’il invoque pour demander la décharge de l’imposition en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’OPAC de Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’OPAC de Saône-et-Loire et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. A
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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