Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 déc. 2024, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la SARL SDH services à domicile, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 8830, d’un montant de 397 848,34 euros, émis à son encontre 30 mai 2024 par le département de la Côte-d’Or ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 397 848,34 euros procédant de ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Le département de la Côte-d’Or informe le tribunal qu’il a annulé le titre exécutoire émis à l’encontre de la SARL SDH service à domicile.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la SARL SDH services à domicile déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge, sous réserve qu’un délai de quatre mois se soit écoulé à compter du courrier du 27 août 2024, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier du 27 août 2024, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a informé la SARL SDH services à domicile qu’il avait procédé au retrait du titre exécutoire attaqué. Plus de quatre mois s’étant écoulés depuis l’intervention de ce courrier, le désistement de la SARL SDH services à domicile de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge doit désormais être regardé comme pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or le versement de la somme que demande la SARL SDH services à domicile au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL SDH services à domicile de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SDH services à domicile est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SDH services à domicile et au département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 30 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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