Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2401759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure l’a licenciée pour faute ;
2°) de condamner le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure à lui verser la somme de 12 913,06 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi du fait de l’illégalité de son licenciement ;
3) de mettre à la charge du centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue sans entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— l’insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
— elle n’a pas commis de faute en refusant de consentir à la modification substantielle de son contrat proposée sans que son employeur ne respecte le délai d’un mois prévu à l’article 41-4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— la faute commise par le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure en la licenciant illégalement lui a causé des préjudices dont elle est fondée à demander réparation à celui-ci, et qu’elle évalue ainsi :
1 626,01 euros au titre du solde du salaire du mois d’octobre 2023 ;
1 287,05 euros au titre de son indemnité de fin de contrat ;
5 000 euros au titre de son préjudice moral et des conditions vexatoires de son licenciement ;
5 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi dans le milieu hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure représenté par la SCP Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, que les moyens soulevés par Mme B à l’encontre de la décision de la licencier ne sont pas fondés, qu’elle n’a subi aucun préjudice dès lors que cette mesure était fondée, qu’elle n’a perdu aucune chance de retrouver un emploi dans le milieu hospitalier et que le préjudice moral lié au caractère vexatoire du licenciement n’est pas établi.
Vu :
— la décision du 21 février 2024 portant admission à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
—
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B a été recrutée du 2 mai 2023 au 4 juin 2023 par le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure en qualité d’agente contractuelle d’entretien à durée déterminée. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2023 puis à nouveau jusqu’au 31 octobre 2023. Elle était, aux termes de l’article 1er de son contrat, affectée pour la moitié de son temps de travail dans les locaux du centre d’accueil de jour Alzheimer (CAJA) et pour l’autre moitié dans les locaux de l’EHPAD, établissements relevant du centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique. Le 2 octobre 2023 son employeur lui a proposé de signer un avenant modifiant son lieu d’affectation pour la faire travailler exclusivement dans les locaux de l’EHPAD. Par une décision du 3 octobre 2023 elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. Mme B a cessé ses fonctions le jour-même. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête :
1. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa version applicable à la date des faits : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé auprès des services de La Poste une demande indemnitaire préalable le 7 mai 2024, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet née postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par ailleurs sa demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 5 décembre 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen, a interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée, notifiée à sa destinataire le 7 octobre 2023. Ce délai a recommencé à courir, conformément aux dispositions précitées, 15 jours après la notification à Mme B de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle prise par le président du bureau d’aide juridictionnelle le 21 février 2024, intervenue le 4 mars 2024. Par suite Mme B n’était pas forclose à la date d’enregistrement de sa requête, soit le 6 mai 2024, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a été convoquée, avant d’être licenciée par décision du 3 octobre 2023, à un entretien préalable dans les conditions prévues aux dispositions précitées. Si un entretien a bien eu lieu le 27 septembre 2023 entre Mme B et une cadre supérieure de santé, celui-ci a porté sur la redéfinition des missions de la requérante, et la prolongation de son contrat, et donc son maintien dans l’établissement, et non sur la perspective et les motifs d’une éventuelle mesure de licenciement. Par suite, eu égard aux garanties que représente la tenue d’un tel entretien avant que ne soit prononcé le licenciement d’un agent, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 6 février 1991 : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ». L’article 39 du même décret prévoit que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / () ".
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il résulte de l’instruction que la décision de licencier Mme B pour faute grave est motivée par le refus de celle-ci de restituer les clefs des locaux du CAJA à sa supérieure hiérarchique le 28 septembre 2023, à son refus de signer immédiatement l’avenant à son contrat de travail qui a été présenté à sa signature le 2 octobre 2023, à sa présence dans les locaux du CAJA le 3 octobre 2023 et à son attitude « sournoise, déloyale et irrespectueuse ». Toutefois le contrat de Mme B mentionnait, à la date des faits, qu’elle était affectée pour la moitié de son temps de travail au CAJA et pour l’autre moitié à l’EHPAD, et le planning établi le 13 septembre 2023 intitulé « planning prévisionnel CAJA octobre 2023 » mentionnait son nom pour la première semaine d’octobre. En outre si le compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2023 mentionne une réaffectation de l’intéressée exclusivement à l’EPHAD à compter du 28 septembre 2023, il n’est pas établi que cette décision a été notifiée à l’intéressée avant le 2 octobre 2023, ni que sa présence dans les locaux du CAJA le 3 octobre 2023 aurait représenté un risque particulier pour la sécurité des patients ou du personnel justifiant son éviction immédiate. Pour caractériser le comportement fautif de Mme B le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure produit par ailleurs un courriel du 22 septembre 2023 rédigé par une IDE qui recense des « faits observés par l’équipe du CAJA concernant les missions de A B ». Il comporte plusieurs exemples factuels de négligence de l’intéressée dans l’accomplissement de ses missions, notamment de nettoiement des locaux. Ce courriel ne comporte toutefois aucune précision sur la date ou la période de ces manquements, ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère ponctuel ou récurrent, voire la réalité des faits. Ce courriel, seule pièce comportant une appréciation de la manière de servir de Mme B, n’était ainsi pas de nature à lui seul à caractériser de sa part un comportement gravement fautif justifiant son licenciement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 octobre 2023 du directeur du centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Mme B est fondée à demander réparation de la faute qu’a commise le centre en la licenciant pour faute grave pour des motifs qui n’étaient pas fondés.
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
11. Il résulte de l’instruction qu’en raison de son licenciement Mme B a été privée de l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991, pour un montant de 1 287,05 euros, correspondant à 10 % de sa rémunération brute globale. Il y a lieu par conséquent de lui allouer cette somme en réparation des préjudices que son licenciement lui a causé.
12. Mme B demande en outre le versement de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre du 3 au 31 octobre 2023, pour un montant de 1 626,01 euros. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait travaillé pendant cette période, ou que cette somme, qui n’est pas contestée dans ses modalités de calcul par le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure, ne corresponde pas à la rémunération contractuellement définie à l’article 3 de son contrat. Par suite il y a lieu de lui allouer cette somme en réparation des préjudices que son licenciement lui a causé.
13. Il n’est pas établi que le licenciement aurait nui à la réputation professionnelle de Mme B au point de faire obstacle à son recrutement par des établissements médico-sociaux ou hospitaliers. A cet égard Mme B n’indique pas quels employeurs auraient réservé une suite défavorable à ses candidatures avant qu’elle ne choisisse de changer d’orientation professionnelle. Par suite ce chef de préjudice doit être écarté.
14. Il résulte de l’instruction que les conditions de l’éviction de Mme B, sans préavis, par une décision mettant en évidence son « attitude déloyale, sournoise et irrespectueuse », ont causé un préjudice moral à Mme B dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Sur les frais d’instance :
15. Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
16. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure, partie perdante, la somme de 1 500 euros qu’il versera à Me Matrand, avocate de Mme B bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure est condamné à verser la somme de 3 913,06 à Mme B.
Article 3 :Le centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure versera à Me Matrand une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lucile Matrand et au centre d’hébergement et d’accompagnement gérontologique de Pacy-sur-Eure.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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