Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2504168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 et le 26 mars 2025 à 11h45, Mme D I A, M. E A, Mme B F et
M. G C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le président du syndicat intercommunal à la Carte du Cèdre a prononcé la fermeture des écoles et des services périscolaires du regroupement pédagogique intercommunal le jeudi 27 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au bureau du syndicat intercommunal à la carte du Cèdre et aux élus du regroupement pédagogique intercommunal de laisser les écoles ouvertes, d’assurer les services périscolaires et de rendre publique l’ordonnance à intervenir par affichage en mairie et diffusion sur son réseau de communication.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ressort des termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, selon lequel « l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », qu’une fermeture des écoles ne peut pas être opposée dans le cadre d’une mobilisation contre la fermeture d’une classe ;
— l’arrêté litigieux porte atteinte à leurs situations dès lors que l’annonce de la fermeture des écoles et des services périscolaires n’a été donnée que par l’espace famille en ligne, six jours avant la mobilisation, et peut ne pas avoir été portée à la connaissance d’une majorité de familles ;
— en l’absence de suspension de cet arrêté, ils se verraient dans l’obligation de trouver une solution pour la garde de leurs enfants, privés d’instruction, et seraient sanctionnés financièrement en l’absence de désinscription des services périscolaires ;
— contrairement à l’affirmation du courriel diffusé aux parents d’élèves de l’école de Bannost-Villegagnon le mardi 25 mars à 22h20, cette requête n’a pas pour objet les maires du regroupement pédagogique intercommunal, tandis qu’un courriel du 24 mars, essayant d’entamer un dialogue, est resté sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 à 17h05, le syndicat intercommunal à la carte du Cèdre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête communiquée ne comporte pas sa page 4 ;
— les requérants ne justifient pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que la fermeture des écoles en litige est prononcée pour une seule journée, dans le but de mobiliser autour de la question de la fermeture d’une classe.
La requête a été communiquée le 25 mars 2025 aux communes de
Bannost-Villegagnon, de Beton-Bazoches, de Bezalles et de Cerneux, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, sur le fondement des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du syndicat intercommunal à la carte du Cèdre pour prendre l’arrêté en litige, à défaut de toute justification de la liste des compétences que les communes de Bannost-Villegagnon,
Beton-Bazoches, Bezalles et Cerneux ont décidé de transférer à ce syndicat intercommunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ;
— les observations de Mme I A, qui soutient en outre qu’il n’est pas justifié de la prise en compte de l’intérêt général dans cette affaire alors que certains des élèves impactés ne sont pas concernés par la fermeture de classe justifiant l’arrêté, que l’obligation de continuité du service public est reconnu de valeur constitutionnelle, que l’arrêté litigieux a été notifié par les écoles et non par le SIAC, qui ne justifie pas des directives dont le respect ne serait pas assuré, que rien n’est dit sur l’impossibilité d’assurer la sécurité des activités périscolaires et des transports scolaires, que l’information relative à la fermeture des écoles a d’abord été diffusée sur l’espace réservé aux parents d’élèves, puis le maire de Bannost-Villegagnon a diffusé un courrier, et qu’ils demandent à ce qu’un service minimum soit garanti ;
— et les observations de Me Pelpel, représentant le syndicat intercommunal à la carte Le Cèdre, qui fait valoir que la fermeture des écoles n’est envisagée que pour une seule journée, que les statuts du SIAC sont en cours d’enregistrement sur Télérecours et justifient de sa compétence pour traiter des écoles concernées, que l’académie de Créteil a adressé aujourd’hui un courrier aux requérants qui les renvoie auprès du syndicat intercommunal, qu’une action ponctuelle similaire avait déjà été menée en 2023 qui n’avait donné lieu à aucune difficulté ;
— et les observations de M. H, maire de la commune de
Bannost-Villegagnon, qui précise que le SIAC a adressé à l’ensemble des communes concernées un courrier à afficher dans les écoles dont la fermeture a été annoncée, le
jeudi 19 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Pour prononcer la fermeture des écoles des communes de Bannost-Villegagnon, de Bezalles, de Beton-Bazoches et de Cerneux, le syndicat intercommunal à la carte du Cèdre s’est fondé sur le fait que, d’une part, il serait difficile d’appliquer et de respecter les directives de service au niveau des écoles, des cantines et garderies, et que d’autre part, son président serait dans l’incapacité de garantir totalement la sécurité et l’organisation périscolaire ainsi que les transports scolaires. S’il résulte de l’instruction que ces motifs, exprimés en termes généraux, ne permettent pas de justifier de la réalité des risques et des difficultés qui justifieraient la fermeture des quatre écoles concernées, le caractère grave de l’atteinte ainsi portée au droit à l’éducation ne ressort pas des éléments de contexte exposés, alors que les requérants indiquent eux-mêmes que l’information sur la fermeture des écoles et des activités périscolaires a été diffusée sur l’espace famille des parents d’élèves de ces écoles. De plus, les débats à l’audience ont permis de préciser que l’information relative à la fermeture de ces établissements scolaires le 27 mars 2025, pour une journée, ont fait l’objet d’un affichage au sein de ces écoles à partir du 19 mars 2025. En conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que les parents des élèves concernés par cette fermeture n’auraient pas disposé du temps nécessaire pour organiser la prise en charge ponctuelle de leurs enfants, afin de faire face à la fermeture programmée pour la durée d’une seule journée. Par conséquent, en prononçant la fermeture de ces quatre écoles le 27 mars 2025, le président du conseil intercommunal à la carte du Cèdre n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction des enfants scolarisés dans ces établissements.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A, Mme F et M. C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées par le SIAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le syndicat intercommunal à la carte le Cèdre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A, Mme F et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à la carte Le Cèdre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D I A,
M. E A, Mme B F et M. G C, ainsi qu’au syndicat intercommunal à la carte Le Cèdre.
Copie en sera adressée aux communes de Bannost-Villegagnon, de Beton-Bazoches, de Bezalles et de Cerneux.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502933
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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