Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2401561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 487,16 euros.
Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
3. Le 21 février 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d’activité d’un montant de 1 487,16 euros au titre de la période allant de juin 2022 à février 2023. Le 28 février 2024, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 12 avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de prime d’activité en exerçant son office défini au point 2.
4. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que Mme A a seulement déclaré auprès de la CAF de Saône-et-Loire 15 944 euros au titre des revenus perçus par son mari au cours de la période en litige alors que, pourtant, ces ressources s’élevaient en réalité à 21 552 euros -conformément aux informations détenues par les services fiscaux- et que le montant des salaires que M. A percevait était aisément identifiable à la lecture des bulletins de paie. Ensuite, la requérante, qui se borne à indiquer qu’elle a toujours déclaré ses ressources « en temps et en heure » alors que cette circonstance ne constitue pas le motif à l’origine de l’indu, ne produit aucun élément susceptible d’établir sa bonne foi. Enfin, cette situation n’a pas été régularisée spontanément par l’intéressée mais à la suite de la transmission à la CAF de Saône-et-Loire des informations détenues par les services fiscaux. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère répété des déclarations erronées de la requérante sur une assez longue période et de la manière dont ces erreurs ont été décelées, la bonne foi de Mme A n’est pas établie.
5. Au demeurant, si Mme A fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser la dette qui lui est réclamée en raison de sa situation familiale et professionnelle et des charges qu’elle supporte, l’intéressée n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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