Infirmation partielle 10 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 déc. 2023, n° 17/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 décembre 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, SAS ENERIA ( RCS EVRY B, S.A.R.L. CENTRE MEDITERRANEEN D' EXPERTISE ET DIAGNOSTIC ( RCS |
Texte intégral
672 COUR D’APPEL DE […] G
N° RG 17/06175 – N° Portalis
DBYB-W-B7B-LFLS 12 TOTAL COPIES
Pôle Civil section 2 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE COPIE REVÊTUE formule 5 exécutoire AVOCAT défendeurs DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Date: 10 Décembre 2019 COPIE CERTIFIÉE CONFORME 6 and CA 16 may 2023 AVOCAT
COPIE EXPERT infine Copie confame & 14.11.24 COPIE DOSSIER + A.J. 1
à Doc TRINE
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […]
CHAMBRE: Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (34000), demeurant Les Jardins de Plaisance, bâtiment 5, 1 rue Delos -[…]
représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de […]
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, RCS GRENOBLE N°B 434 398 996, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de […], Mes Olivier PURCELL et Ghislain LEPOUTRE du Cabinet
HFW France LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
SAS ENERIA (RCS EVRY N° B 352 774 079) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Rue de Longpont –
91310 MONTLHERY
représentée par la SELARL LEXAVOUE […] GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats postulants au barreau de […], Me Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU, avocats plaidants au barreau de
PARIS
S.A.R.L. CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC (RCS
[…] N° B 478 503 782) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 367 avenue Jean Bene – 34280
LA GRANDE MOTTE
représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de
[…]
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, RCS NANTERRE N°B 775 699 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 313 Les Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL 1.Z G., avocats au barreau de […]
S.A. GENERALI FRANCE (RCS PARIS N° 572 044 949) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 786 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Michèle MONTEIL et Monsieur Emmanuel GARCIA, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré
au troisième magistrat de la formation, Madame AA AB, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Michèle MONTEIL, ayant participé aux débats et au délibéré
en présence de Cyndy DESPLANCHE et Zinev BOUKIR, auditrices de justice
assistés de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS en audience publique du 08 Octobre 2019 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2019
JUGEMENT signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2019
FAITS & PROCEDURE :
Le 9 octobre 2000 M. AC AD a acquis le bateau CESAR II, navire de plaisance équipé de deux moteurs CATERPILLAR référencés « 3.196 » construit par la société anglaise SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED et francisé avant son acquisition le 6 […].
Le 26 avril 2005 M. AC AD a cédé à Monsieur X
Y le bateau CESAR II au prix de 410 000 €.
À la demande de Monsieur X Y le CENTRE MÉDITERRANÉEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC ( cabinet CMED) a effectué une expertise du bateau préalable à l’acquisition.
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Lors d’un essai en mer en 2011 réalisé par la société CAP NAUTIK chargée de l’entretien une panne des moteurs du bateau CESAR II est survenue.
La société LAMY MARINE, concessionnaire Caterpillar, intervenue sur la panne, a émis un devis de réparation en date du 15 juin 2011 pour un montant de
47 898,65 euros TTC.
Monsieur X Y a assigné la société CAP NAUTIK en référé et par ordonnance en date du 6 octobre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise technique confiée à
Monsieur AE AF.
Par ordonnance du 26 avril 2012 le juge des référés a complété la mission d’expertise concernant notamment les conditions dans lesquelles la société LAMY
MARINE est intervenue.
Monsieur X Y a ensuite assigné les 14, 22 novembre 2012 et 14 janvier 2013 la société LAMY MARINE, M. AC AD, son vendeur, la société SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES en qualité de fabricant des moteurs et la société ENERIA, le distributeur, afin que l’expertise leur soit déclarée commune et de solliciter une provision.
Par ordonnance du 14 février 2013 le juge des référés a notamment complété la mission de l’expert et déclaré les opérations communes et opposables à la société SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES et à M. AC AD et mis hors de cause la société ENERIA.
Sur appel de la société SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES par arrêt en date du 9 janvier 2014 la cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé l’extension des opérations d’expertise à cette dernière et complété la mission de
l’expert.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2013 le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à la SAS ENERIA.
Par ordonnance en date du 13 février 2014 le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes à SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2014 le juge des référés a déclaré, les opérations d’expertise commune à la SARL CENTRE MÉDITERRANÉEN
D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC CMED.
Par ordonnance en date du 16 juin 2016 le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à GENERALI FRANCE, assureur de M. AC AD.
L’expert judiciaire, M. AE AF a rendu le 28 juin 2017 un rapport au contradictoire de toutes les parties défenderesses à la présente action.
*****
Par exploits introductifs d’instance en date des 6, 7, 8, 26 et 28 décembre 2017 Monsieur X Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société à responsabilité limitée CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, la société par actions simplifiée ENERIA, la société à responsabilité limitée CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC (C.M. E.D.), la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société anonyme GENERALI FRANCE aux fins, vu l’article 1147 du Code civil, vu le Code des assurances, rejetant toutes conclusions contraires pour l’essentiel précédemment écartées par un arrêt du 9 janvier 2014, de voir :
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CONDAMNER solidairement la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES et la SAS ENERIA à verser à Monsieur X Y un montant de 210.124 euros nécessaires à la réparation des moteurs du bateau CESAR II.
- CONDAMNER solidairement la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES et la SAS ENERIA à verser à Monsieur X Y un montant de 387.000 euros en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du bateau CESAR II.
CONDAMNER la société CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET
DIAGNOSTIC (C.M. E.D.) à verser à Monsieur X Y un montant de 597.124 euros. CONDAMNER la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à verser à Monsieur X Y un montant de 50.115 euros.
- CONDAMNER la compagnie GENERALI FRANCE à verser à Monsieur X Y un montant de 33.000 euros.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER tous succombants à verser solidairement à Monsieur X Y un montant de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et notamment ceux d’expertise judiciaire établie par l’expert AE AF le 28 juin 2017.
******
Conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal exposera les moyens et prétentions des parties en se référant expressément aux ultimes écritures de chacune d’elles expressément reçues aux débats.
*Par conclusions en date du 29 mars 2018 la SAS ENERIA demande, vu l’assignation au fond de Monsieur X Y en date du 26 décembre
2017, vu l’ordonnance de référé du Tribunal de céans du 12 octobre 2017, vu les articles 1641 et 1648 du Code civil, vu les articles L.110-4 du Code de commerce et 2224 et 2270-1 du Code civil tant dans leur version antérieure que postérieure à la loi du 17 juin 2008, vu l’article 122 du CPC,
- Constater l’acquisition manifeste d’une double prescription, tant quinquennale que décennale tirée des articles 2224 du Code civil et L.110.4 du Code de commerce et déclarer en conséquence la demande de Monsieur X
Y irrecevable par application de l’article 122 du CPC.
- Constater subsidiairement l’acquisition manifeste de la forclusion de l’action de Monsieur X Y au sens de l’article 1648 du Code civil et la déclarer identiquement irrecevable par application de l’article 122 du CPC. Constater la totale extranéité d’ENERIA à la genèse technico-contractuelle du sinistre litigieux.
- Débouter en conséquence Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater le caractère fantaisiste des évaluations du préjudice de Monsieur X Y issues du Rapport de Monsieur AF du 28 juin 2017. Le débouter en conséquence de plus fort de ses demandes. 1
-Constater le caractère manifestement abusif de l’action introduite à l’encontre de la Société ENERIA et condamner reconventionnellement Monsieur X
Y I au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Le condamner en outre au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article
700 du CPC.
-Le condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit du cabinet LEXAVOUE, avocats aux offres de droits.
La société ENERIA indique que l’acquisition du bateau par M. AD, auteur juridique de M. X Y date de 2000. Elle a simplement en qualité de concessionnaire français de la société américaine CATERPILLAR mis en oeuvre l’opération de remplacement des aftercoolers décidée par cette dernière
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par le truchement de la fourniture de pièces de remplacement à M. AD qui les a faites remonter et installer par la société DIESEL MER au printemps 2002. Il s’est écoulé plus de 10 ans entre cette intervention et le premier acte interruptif de prescription. Concernant le vice caché la prescription de deux ans est également acquise. La société ENERIA appartient au groupe MONNOYEUR et n’a aucun lien capitalistique avec le groupe CATERPILLAR si ce n’est un contrat de concessionnaire exclusif pour la France et divers autres pays des produits Caterpillar. Les agents marins DIESEL MER et LAMY MARINE sont directement agréés par CATERPILLAR. Ce que n’a pas pris en considération l’expert judiciaire. Simple intermédiaire au titre de la remise des pièces de remplacement elle n’avait aucune obligation de contrôle du bon résultat de leur montage qui relevait exclusivement de l’agent marin, personne morale autonome agissant en autocontrôle dans le cadre d’un contrat passé directement avec le client. Elle n’a pu fournir les pièces pour lesquelles le délai légal de conservation des archives prévu par l’article L 110-4 du code de commerce est de cinq ans. La cause du sinistre relève à la fois de l’insuffisance d’entretien des organes aftercoolers et joints associés et du défaut de conception et de mise en place des échappements de la responsabilité de X Y et d’autres parties attraites à la cause. À titre subsidiaire l’évaluation du préjudice de M. X Y est infondée.
*Par conclusions en date du 17 mai 2018 la SARL CATERPILLAR
COMMERCIAL SERVICES demande, vu les articles 1641 et suivants du CPC, vu les articles 175 et suivants du CPC, vu l’article 809 du CPC, de :
A titre principal,
- Dire et juger que l’action de M. AG à l’encontre de la société Caterpillar
Commercial Services est mal dirigée et donc irrecevable,
- Dire et juger que l’action de M. AG à l’encontre de la société Caterpillar
Commercial Services est prescrite,
- Dire et juger que l’action de M. AG à l’encontre de la société Caterpillar
Commercial Services est irrecevable;
- Dire et juger que le rapport de l’expert judiciaire est nul ; En conséquence, débouter M. AG de ses entières demandes à
l’encontre de la société Caterpillar Commercial Services ;
- A titre subsidiaire, réduire à juste proportion le montant des demandes de M.
AG;
- A titre très subsidiaire, assortir toute éventuelle condamnation de la remise par M. AG d’une garantie bancaire établie par une banque de premier rang pour un montant correspondant aux condamnations ordonnées ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. AG à payer 10.000 euros à la concluante pour procédure abusive;
En tout état de cause,
- condamner M. AG à payer 15.000 euros à la concluante sur le fondement de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu qu’elle n’est ni le fabricant ni le distributeur des moteurs et aftercoolers litigieux. Au vu de son extrait K bis elle est enregistrée dans la classe « activités des sièges sociaux » sans activité de production. Seuls les fabricants et distributeurs sont susceptibles d’engager leur responsabilité au titre d’un prétendu vice caché. Le vendeur des moteurs litigieux serait la société FINNING (UK) Ltd qui n’appartient pas au groupe Caterpillar et qui est un concessionnaire indépendant du groupe Caterpillar au Royaume-Uni. Elle prétend ne disposer d’aucune autre information sur l’identité du fabricant et/ou du distributeur des moteurs litigieux et qu’elle n’a jamais été impliquée dans les opérations de maintenance préventive ayant consisté dans le changement des aftercoolers des moteurs litigieux. La société Caterpillar n’est nullement responsable des éventuels manquements d’autres sociétés du groupe Caterpillar/des sociétés bénéficiant d’une licence d’exploiter la marque Caterpillar. Elle doit être mise hors de cause. En second lieu l’action de M. Y
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fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite le droit français n’étant pas applicable dans le cadre d’un recours contre le fabricant du moteur non identifié. Au surplus en droit français l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de prescription de droit commun qui est de 10 ans pour des moteurs fabriqués à cette date et qui court à compter de la vente. Enfin une action directe de Y à l’encontre du fabricant du navire est irrecevable. Le rapport de l’expert judiciaire est nul car il s’est prononcé sur les questions d’ordre juridique, il n’a pas accompli sa mission personnellement, il n’a pas respecté les règles d’audition des tiers, il n’a pas agi avec impartialité. L’expert a commis de multiples erreurs. Les griefs de l’expert judiciaire à son encontre sont infondés. La SARL CATERPILLAR COMMERCIAL qui est le bureau commercial à Saint Denis en charge du support technique et commercial des concessionnaires Caterpillar en France, Espagne, Portugal, Italie (…), n’est pas concernée par la présente procédure. Elle n’a pas été en charge du formulaire d’enregistrement de la garantie.
*Par conclusions en date du 2 novembre 2018 la SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, vu l’article 1147 ancien du
Code civil, demande de : A titre principal,
- constater l’absence de manquements de la société LAMY MARINE A titre subsidiaire,
- constater l’absence de lien de causalité entre les manquements imputés à la société LAMY MARINE
A titre très subsidiaire, constater le caractère infondé du montant sollicité par X Y 1
En tout état de cause rejeter l’ensemble des demandes présentées par X Y à l’encontre de la société AXA.
- condamner X Y à payer la somme de 5.000 euros à la société AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société d’ASSURANCES MUTUELLES AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la société LAMY MARINE, expose que le diagnostic qu’elle a réalisé suite à la panne survenue au mois de juin 2011 a été émis sous la forme d’un devis préliminaire fait sous réserve de démontage et n’était pas définitif. Elle était dans l’impossibilité de parvenir au diagnostic finalement dressé par l’expert sans avoir été autorisée par le demandeur, comme elle l’avait elle- même préconisé, à déposer les culasses. Il ne peut donc lui être reproché l’absence d’information relative au défaut d’un grand nombre d’after-coolers équipant les moteurs 3196. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié les ordinateurs des moteurs dans la mesure où l’expert indique lui-même soit qu’ils ne fonctionnaient pas, soit qu’il y avait des effacements, soit qu’ils avaient été changés. À titre subsidiaire le préjudice de jouissance invoquée par le demandeur trouve en grande partie sa cause dans son propre empressement judiciaire. Elle réfute d’avoir accusé CAP NAUTIK d’avoir cassé les moteurs. Dès le diagnostic préliminaire elle avait préconisé la reconstruction des moteurs en sa qualité de réparateur et seule la reprise des désordres lui incombait. Elle n’est donc aucunement à l’origine du préjudice de jouissance.
*Par conclusions en date du 18 février 2019 la SA GENERALI FRANCE demande Vu l’article L.1 14-1 du code des assurances ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Vu l’article 122 du CPC ;
Vu l’article 1 147 dans son ancienne version;
Vu le rapport d’expertise de M. AF ; Vu les éléments versés aux débat, de : A titre principal :
- constater la double acquisition de la prescription biennale et quinquennale tirée des articles L.114-1 du Code des assurances et 2224 du code civil ;
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EN CONSEQUENCE : déclarer M. Y irrecevable en son action à l’encontre de la SA
GENERALI par application de l’article 122 du Code de procédure civile :
A titre subsidiaire : constater l’absence de lien contractuel entre la SA GENERALI et M.
Y:
- constater l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute de la SA
GENERALI et le sinistre :
EN CONSEQUENCE
- déclarer irrecevable l’action de M. Y à l’encontre de la SA
GENERALI puisque totalement infondée : EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- debouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
à l’encontre de la SA GENERALI
- constater le caractère manifestement abusif de l’action introduite à l’encontre de la SA GENERALI et condamner M. AH au paiement de la somme de 8.000 euros à la concluante a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner M. Y aux entiers dépens et à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle explique avoir été attraite dans la cause en sa qualité d’assureur du navire César II acquis par M. AD en 2000 et qu’elle est intervenue au titre de sa garantie au moment de l’événement de mer survenu juin 2002 qui avait entraîné une avarie. Elle ne possède plus le rapport d’expertise 13 ans après les faits et ne peut le communiquer. Le sinistre objet de l’expertise judiciaire est intervenu le 6 mai 2011, soit plus de 6 années après la vente du navire par M. AD à M. Y et plus de 10 ans après le sinistre survenu sur les hélices et qui
a été totalement indemnisé par GENERALI.
*Par conclusions en date du 20 septembre 2019 Monsieur X AI demande, vu les articles 1641 à 1645 du Code civil, vu l’article 1147 du Code civil, vu le Code des assurances, rejetant toutes conclusions contraires pour l’essentiel précédemment écartées par un arrêt du 9 janvier 2014, de : condamner solidairement la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES et la SAS ENERIA à verser à Monsieur X Y un montant de
210.124 euros nécessaires à la réparation des moteurs du bateau CESAR II.
- condamner solidairement la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES et la SAS ENERIA à verser à Monsieur X Y un montant de
387.000 euros en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du bateau CESAR
11. condamner la société CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC (C.M. E.D.) à verser à Monsieur X Y un montant de 597.124 euros. condamner la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à verser à Monsieur X Y un montant de 50.115 euros. 4 condamner la compagnie GENERALI FRANCE à verser à Monsieur X
-
Y un montant de 33.000 euros.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. condamner tous succombants à verser solidairement à Monsieur X
Y un montant de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et notamment ceux d’expertise judiciaire établie par l’expert AE AF le 28 juin 2017.
Il fonde ses demandes sur les constatations de l’expert judiciaire qui indique dans son rapport que les moteurs sont endommagés par la corrosion datant de la livraison du bateau, la cause étant un vice des aftercoolers, défaut de conception qui laisse pénétrer de l’eau de mer, que l’entretien n’est pas en cause, que la responsabilité technique est celle de CATERPILLAR qui n’a pas respecté les programmes qu’il a lui-même édité concernant les aftercoolers, que les moteurs
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sont à reconstruire ou changer. Les demandes sont donc dirigées à la fois contre CATERPILLAR, le constructeur du moteur et contre la société ENERIA, son distributeur concessionnaire exclusif en France. L’expertise relève également la responsabilité de la société CMED mandatée par l’acheteur pour s’assurer de la qualité de son achat qui n’a pas procédé à une analyse convenable des moteurs au moyen de l’étude de l’huile. L’erreur de diagnostic de la société LAMY MARINE a contribué à son préjudice de jouissance. En effet en sa qualité d’agent CATERPILLAR et du fait de l’alerte générale CATERPILLAR LAMY MARINE ne pouvait ignorer que les moteurs Caterpillar 3196 présentaient de graves défauts aux aftercoolers. Cette société LAMY MARINE ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif le 29 mai 2015 la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sera condamnée à la relever et garantir. Il invoque l’analyse de la Cour d’appel Montpellier selon laquelle la société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES basée en France ne peut lui opposer le principe de l’indépendance morale et juridique des sociétés, sauf à entraîner pour un client l’impossibilité d’engager une action faute de connaître le fabricant. De plus elle a une activité de holding. L’expert judiciaire rappelle page 229 que CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, in fine, a donné un ordre d’intervention à ENERIA. Le formulaire de la garantie désigne bien le siège administratif de la société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES. Concernant la prescription le vice est apparu en juin 2011 et c’est l’expert qui a découvert le vice caché. Sur le droit applicable entre sociétés françaises dont les sièges sont situés en France seul le droit français est applicable aux clients consommateurs français. Concernant la nullité des rapports le juge chargé du contrôle des expertises n’a jamais été saisi par CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES. C’est bien ENERIA, concessionnaire représentant le fabricant de moteurs de navires Caterpillar en France depuis 85 ans qui est intervenue de manière défaillante pour un remplacement de pièces sur ce navire en 2002. La réparation et les pièces se sont révélées défectueuses par la survenance de vice caché au cours de l’année 2011. Le diagnostic de la société LAMY est défaillant et il lui appartenait de faire savoir à son client qu’elle considérait devoir pousser ses recherches avant toute intervention en fournissant un devis complet. A l’égard de GENERALI FRANCE il vient aux droits de M. AD en sa qualité d’acquéreur du navire et en l’état d’une réparation incomplète dont l’expert judiciaire évalue les conséquences au montant de 33000 €. La prescription n’a couru que lors de la survenance du dommage au cours de l’année 2011. Concernant CMED l’action fondée sur sa responsabilité contractuelle n’est pas prescrite.
*Par conclusions en date du 20 septembre 2019 la SARL CENTRE MÉDITERRANÉEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC CMED demande Vu les articles 1641 et suivants, de : débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins
-
et conclusions; condamner Monsieur X Y à payer à la société CMED la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La SARL CMED soutient avoir été missionnée par M. X Y pour faire une expertise de l’état apparent du navire qu’il souhaitait acquérir moyennant la somme de 877,54 euros TTC. L’action est prescrite à son encontre au visa de l’article 2224 du Code civil, sa prestation datant de 2005 et aucun événement n’étant intervenu dans le délai de cinq ans. Elle n’est ni l’intermédiaire de la vente ni le vendeur et ne peut être concernée par les demandes fondées sur l’article 1641 du Code civil.
SUR CE :
1°) Sur les fin de non recevoir :
008
Sur la mise hors de cause de la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL
SERVICES:
La société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES conteste être le fabricant ou de distributeur des moteurs et aftercooleurs litigieux.
Il résulte de l’extrait K bis du tribunal de commerce de Grenoble en date du 18 décembre 2012 que la société à responsabilité limitée associée unique CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES immatriculée le 9 février 2001 a pour activité «< la fourniture de prestations de services à la SARL Caterpillar >>.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 9 janvier 2014 statuant sur appel de la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 14 février 2013 en ce qu’elle a notamment déclaré les opérations de l’expert AF communes et opposables à la société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES au motif que « dès lors que M. X AG, propriétaire d’un bateau équipé d’un moteur de marque Caterpillar dont le fonctionnement est défaillant assigne une société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES basée en France, cette dernière ne peut, au stade de l’expertise, lui opposer le principe de l’indépendance morale et juridique des sociétés sauf à entraîner pour un client l’impossibilité d’engager une action faute de connaître le fabricant que la société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES peut connaître sachant que M. AG se trouve dans l’impossibilité de déterminer au sein du groupe
Caterpillar la société ayant fabriqué le moteur. >>
Il résulte du rapport d’expertise que la société ENERIA reconnaît être intervenue sur les moteurs Caterpillar 3196 à la demande de CATERPILLAR et que la société CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES déclare que la société ENERIA est intervenue sur sa demande sur les moteurs Caterpillar 3196 en 2002. De plus le formulaire de la garantie indique que le formulaire d’enregistrement de la garantie doit être transmis aux bureaux administratifs de la filiale CATERPILLAR de son pays à l’attention du Warranty Department. En conséquence le moyen de la personnalité morale indépendante des sociétés membres d’un groupe de sociétés est inopérant en l’espèce.
Sur l’application du droit français :
Dans un litige à l’encontre de sociétés françaises dont les sièges sociaux sont en France seul le droit français est applicable aux clients consommateurs français.
Sur l’action de M. Y à l’encontre de la SARL CATERPILLAR
COMMERCIAL SERVICES et de la SAS ENERIA:
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 juin 2017 de M. Berges
que :
Le bateau «< César II » de marque vedette SUNSEEKER type Camargue 50 construit en 2000 et équipé de moteurs Caterpillar 3196 a été vendu en 2000 à M.
AC AD et francisé le 6 […].
M. AD a été alerté en 2001 par DIESEL MER AUTORIZED MARINE DEALER CATERPILLAR d’une possibilité de défauts d’étanchéité des moteurs.
En 2002 le réseau CATERPILLAR a procédé à 66 heures au «< changement du faisceau remplacement sur garantie avec faisceau nouvelle génération ».
À la demande de M. X AG le CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC CMED a procédé à une expertise du bateau.
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Suite à cette expertise favorable M. X Y a procédé le 26 avril 2005 à l’acquisition du bateau.
En 2011 la société CAP NAUTIK a relevé un problème de pression d’huile lors
d’une sortie en mer.
La société LAMY MARINE, concessionnaire Caterpillar à Frontignan est intervenue et a établi un devis de réparation sur la base d’un devis préliminaire fait sous réserve de démontage.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un vice caché rendant les moteurs babord et tribord hors d’usage suite à une corrosion haute température par eau de mer.
C’est à partir de la date du rapport d’expertise judiciaire qu’est donc corroborée l’existence d’un vice caché et que court le délai d’action en garantie des vices cachés.
L’article L[…] du code des transports dispose que : « En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché. »
L’article L5113-6 ajoute que : «L’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. […]. »
Monsieur X Y a bien assigné les défendeurs au fond en décembre 2017 dans le délai d’un an (autrefois «< bref délai »), délai ayant couru à compter du dépôt du rapport d’expertise le 28 juin 2017.
L’article L110-4 du code de commerce applicable en l’espèce énonce que : «Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »>>
Ainsi un second délai de prescription de 10 ans court à compter de la vente (droit applicable antérieur à la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené le délai de prescription à cinq ans).
Pour des moteurs vendus en 2000 et une réparation défectueuse effectuée en 2002 l’action aurait dû être engagée au plus tard 10 ans après leur cession.
Monsieur X Y a assigné la société CAP NAUTIK en référé en 2011 et par ordonnance en date du 6 octobre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise technique confiée à Monsieur AE AF.
Par ordonnance du 26 avril 2012 le juge des référés a complété la mission d’expertise concernant notamment les conditions dans lesquelles la société LAMY
MARINE est intervenue.
C’est seulement les 14, 22 novembre 2012 et 14 janvier 2013 que, à la demande de l’expert judiciaire, Monsieur X Y a assigné la société LAMY MARINE, M. AC AD, son vendeur, la société SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES en qualité de fabricant des moteurs et la société ENERIA, leur distributeur afin que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable. Par ordonnance du 14 février 2013 le juge des référés a notamment complété la mission de l’expert et déclaré les opérations communes et opposables à la société SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES et à M. AC AD, mis hors de cause la société ENERIA.
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Sur appel de la société SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES par arrêt en date du 9 janvier 2014 la Cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé l’extension des opérations d’expertise à cette dernière et complété la mission de
l’expert.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2013 le juge des référés a déclaré des opérations d’expertise communes à la SAS ENERIA.
Force est de constater que la première assignation en référé en 2011 à l’encontre de la société CAP NAUTIK mise hors de cause n’a pas interrompu la prescription de 10 ans à l’encontre des autres défendeurs mis en cause ultérieurement dans le cadre d’autres assignations en référé.
Il résulte des éléments recueillis par l’expert que M. AD a été informé en 2001 d’un problème au niveau des circuits de refroidissement, que la réparation en garantie est intervenue en mai 2002 pour changement des aftercoolers défaillants des moteurs CATERPILLAR en garantie et que des factures ont été établies en date du 7 mai 2002 par DIESEL MER ENERIA pour « main-d’oeuvre et déplacement » au titre de cette intervention.
Les assignations en référé à l’encontre des défendeurs ont donc été signifiées postérieurement à l’écoulement du délai d’action qui a couru à compter de la vente ou de la réparation et qui était expiré au plus tard le 7 mai 2012.
Les demandes formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES et de la société par actions simplifiée
ENERIA sont donc irrecevables comme prescrites.
Sur l’action de M. X Y à l’encontre de la SA GENERALI
FRANCE :
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
La SA GENERALI FRANCE, assureur de M. AD pour le navire CESAR II, a indemnisé un sinistre sur une hélice le 10 octobre 2002 pour un sinistre survenu le 28 juillet 2002 et pour une somme de 3588,16 euros.
C’est seulement par ordonnance en date du 16 juin 2016 que le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à GENERALI.
FRANCE, assureur de M. AC AD.
La mise en cause de la SA GENERALI FRANCE est survenue plus de 10 ans après l’événement ayant donné lieu à indemnisation.
L’assignation en référé à l’encontre de la SA GENERALI France a donc été signifiée postérieurement à l’écoulement du délai d’action qui a couru à compter du sinistre survenu en 2002 sur l’hélice du bateau.
La demande formée à l’encontre de la société anonyme GENERALI FRANCE, assureur de M. AD, est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la mise en cause de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES
IARD MUTUELLE, assureur de LAMY MARINE :
L’article 1147 du Code civil applicable en l’espèce dispose que « le débiteur est condamné, il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois
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qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La société LAMY MARINE, concessionnaire Caterpillar, intervenue sur la panne survenue en 2011, a émis un devis de réparation en date du 15 juin 2011 pour un montant de 47 898,65 euros TTC.
M. X AG reproche à la société LAMY MARINE d’avoir émis un diagnostic erroné suite à la panne survenue en juin 2011.
Or le devis en date du 15 juin 2011 de LAMY MARINE précise ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire : « estimation des réparations nécessaires sur vos moteurs CAT 3196 bateau
< CESAR >>
< diagnostic. Casse sur défaut de pression d’huile >>
< nota devis préliminaire fait sous réserve de démontage. Diagnostic en l’état : casse confirmée sur un moteur. Culasse seule sur l’autre moteur, remise en état des deux moteurs. Entretien annuel classique inclus '>
< devis hors frais de remorquage… Prix 47 898,65 euros TTC ».
L’expert judiciaire considère que l’agent du réseau «< Caterpillar autorized dealer >> a fait un faux diagnostic de casse moteur et que ce faux diagnostic a induit en erreur M. AG qui a assigné CAP NAUTIK pour avoir cassé les moteurs alors qu’il n’était pour rien dans les vices cachés des moteurs Caterpillar 3196.
Or force est de constater que le devis a été fait sous réserve de démontage et que M. AG n’a pas fait procéder à celui-ci par LAMY MARINE. LAMY MARINE n’a donc pas pu constater la corrosion constatée par l’expert judiciaire.
Les considérations portées sur le devis préliminaire fait sous réserve de démontage ne sauraient constituer un manquement contractuel de la part de LAMY MARINE.
À défaut de démonstration d’une faute de LAMY MARINE les demandes formées par M. X AG à l’encontre de la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de LAMY MARINE sont infondées et seront rejeteés.
Sur la mise en cause de la société à responsabilité limitée CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC (C.M. E.D.) :
La société CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC
(C.M. E.D.) est intervenue le 26 avril 2005 à la demande de Monsieur X Y avant achat à M. AC AD du bateau CESAR II au prix de 410 000 €.
En 2005, soit neuf ans avant sa mise en cause, la société CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC a fait une expertise avant achat de «< l’état apparent du navire » que M. AG souhaitait acquérir moyennant la somme de 877,54 euros TTC.
La société CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC invoque l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription qui dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
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Le délai étant réduit par la loi nouvelle, l’article 2222 du Code Civil prévoit qu’il court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit à compter du
19 juin 2008).
Or c’est seulement sur assignation délivrée par ordonnance en date du 9 octobre 2014 que le juge des référés a déclaré des opérations d’expertise commune à la SARL CENTRE MÉDITERRANÉEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC CMED.
La prescription s’est donc trouvée acquise au plus tard le 19 juin 2013.
Même si la prescription n’était pas acquise et nonobstant le fait que l’expert judiciaire considère que l’intervention en 2005 n’a pas eu lieu dans les règles de l’art dans la mesure notamment où les carnets de bord n’auraient pas été réclamés à M. AD, les fautes et erreurs prétendument commis par la société CENTRE MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC’ n’ont aucun lien de causalité démontré avec le problème signalé en 2012 par M. X
AG.
En conséquence l’action de Monsieur X Y à l’encontre du CENTRE MÉDITERRANÉEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC (cabinet CMED) est prescrite.
2°) Sur les dommages et intérêts, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Tenant les circonstances de la cause et notamment les conclusions du rapport d’expertise judiciaire les demandes formées par la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, la société ENERIA et la SA GENERALI à l’encontre de Monsieur X Y à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, la SAS CENTREla SARL ENERIA, MEDITERRANEEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC (C.M. E.D.), la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SA GENERALI
FRANCE les frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés dans le cadre de la présente instance. En conséquence M. X Y sera condamné à payer à chacun la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X AG qui succombe supportera les dépens de l’instance dont distraction aux avocats qui le sollicitent, à savoir le cabinet LEXAVOUE.
******
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable comme prescrite l’instance engagée par M. X Y à l’encontre de la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES, de la SAS ENERIA, de la SA GENERALI FRANCE, de la SARL CENTRE MÉDITERRANÉEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC ( cabinet CMED)
Rejette les demandes formées par M. X AG à l’encontre de la société
d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
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Condamne M. X Y à payer à la SARL CATERPILLAR COMMERCIAL SERVICES la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y à payer à la SAS ENERIA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y à payer à la société anonyme GENERALI FRANCE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y à payer au CENTRE MÉDITERRANÉEN D’EXPERTISE ET DIAGNOSTIC ( cabinet CMED) la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y à payer à la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. X Y aux entiers dépens dont distraction aux avocats aux offres de droit qui l’auront sollicitée..
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL ты Pour copie certifiée conforme
Le greffier
MOM
14
Grosse + copie délivrées le
à
Sect 2 0000904
COUR D’APPEL DE […]
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08125 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOCI
Décision déférée à la Cour: Jugement du 10 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […]
N° RG 17/06175
APPELANT:
Monsieur X AG né le […] à […] (34000) de nationalité Française Les Jardins de Plaisance, bât. 5, 1 rue Delos.
[…] Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de
[…], avocat postulant et plaidant
INTIMEES:
SARL Caterpillar Commercial Services au capital de 407.640 euros, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° B 434 398 996, représentée en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis
40 Avenue Léon Blum
38100 GRENOBLE Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de […], avocat postulant et Me Maxime SEGOUIN du cabinet HFWLLP, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
S.A.S Eneria prise en la personne de son représentant légal en exercice rue du Longpont BP 202
91310 MONTLHERY Représentée par Me Yann GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE […]
GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de […], avocat postulant et Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. Centre Mediterranéen D’expertise et de Diagnostic 367 Avenue Jean Bene
34280 LA GRANDE MOTTE
Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de […], avocat postulant non plaidant
Compagnie d’assurances Axa Assurances Iard Mutuelle
313 les Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
Représentée par Me Charlène GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I.Z G., avocat au barreau de […], avocat postulant et plaidant
SA Generali France
2 Rue Pillet-Will
75009 PARIS
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de
[…], avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET:
- contradictoire ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile:
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le 9 octobre 2000, M. AC AJ a acquis le navire « César II », équipé de deux moteurs de marque Caterpillar de type 3196.
En juillet 2001, la société Caterpillar a organisé un programme visant au changement et à la modification de ses aftercooler pour cette série de motorisation.
La société Eneria, concessionnaire Caterpillar en France, a informé les agents marins Caterpillar pour la mise en oeuvre de ce programme.
Le 7 mai 2002, les aftercoolers (circuits de refroidissement d’air d’admission) sur les moteurs bâbord et tribord ont été changés par la société Diesel Mer qui a demandé à Eneria de se charger de l’approvisionnement des aftercoolers de remplacement.
Le 28 juillet 2002, le navire « César II » a subi un événement de mer à la suite duquel des travaux ont été effectués par la société Mediterrean Yachts Services. La société Generali, assureur de M.
AJ, a mandaté un expert.
Le 26 avril 2005, AC AJ a vendu le navire à M. X AG au prix de 410.000 €. La société Centre méditerranéen d’expertise et de diagnostic (CMED) a effectué une expertise de l’état du navire préalable à la vente.
M. AG a confié l’entretien du navire à la société
Cap Nautik.
En mai 2011, le navire « César II » a subi une panne moteur. La société Lamy Marine a procédé à un diagnostic de la panne l’imputant à une casse sur défaut de pression d’huile.
Le 6 octobre 2011, à la demande de M. AG, une expertise judiciaire a été ordonnée en présence de M. AJ, de la société Cap Nautik, et des sociétés Diesel Mer et Lamy Marine (assurée auprès d’Axa Iard Mutuelle) en leur qualité d’agent marin
Caterpillar.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2013, les opérations d’expertises ont été également rendues communes et opposables à la société Eneria, ayant fourni des aftercoolers en 2002.
Le 28 juin 2017, l’expert judiciaire a rendu un rapport contradictoire. Il a estimé que le sinistre réside dans un endommagement par corrosion à haute température des culasses, injecteurs et pistons, cet endommagement constituant un vice caché dû à un défaut de conception des aftercoolers qui laissent pénétrer l’eau de mer dans le collecteur d’admission.
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Par des actes d’huissiers de justice en date des 6, 7, 8 et 28 décembre 2017, M. AG a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la société Caterpillar commercial services, la société Eneria, la société CMED, la société Axa
Assurances Iard Mutuelle et la société Generali France, afin
d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, ce tribunal a : déclaré irrecevable car prescrite l’instance engagée par M. AG à l’encontre, de la société Caterpillar commercial services, de la société Eneria, de la société Generali France, et de la société CMED;
- rejeté les demandes formées par M. AG à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle ; condamné M. AG à payer à la société Caterpillar commercial services, à la société Eneria, à la société Generali France, à la société CMED, à la société Axa Assurances Iard
Mutuelle la somme de 1.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ; condamné M. AG aux entiers dépens dont distraction aux avocats aux offres de droit qui l’auront sollicitée.
M. AG a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 18 décembre 2019.
Le 30 août 2022, une ordonnance d’irrecevabilité a été rendue par le conseiller de la mise en état à l’encontre des conclusions de la société CMED, intimée, remises au greffe le 9 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électroniqu e 16 mars 2022, M. AG demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1641 à 1645 du code civil, du code des assurances, ainsi que des articles L.5113-4, L.[…] et 5113-6 du code des transports, d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
Condamner solidairement la société Caterpillar commercial services et la société Eneria à lui verser la somme de
210.124 € au titre de la réparation des moteurs du bateau « César II »;
Condamner solidairement la société Caterpillar commercial services et la société Eneria à lui verser la somme de
387.000 € en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du bateau « César II »;
Condamner la société CMED à lui verser un montant de
597.124 €;
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Condamner la société Axa Assurance Iard Mutuelle à lui verser la somme de 50.115 €;
Condamner la société Generali France à lui verser la somme de 33.000 €;
Condamner tous succombants à lui verser solidairement un montant de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et notamment ceux d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2022, la société Caterpillar commercial services demande. à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article L.5113-6 du code des transports, des articles 175 et 809 du code de procédure civile ainsi que du droit anglais, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable l’action de M. AG à son encontre, et, statuant à nouveau, de :
Déclarer irrecevable l’action de M. AG à l’encontre de la société Caterpillar commercial services au regard de l’impossibilité pour lui d’exercer une action directe à l’encontre de la société Caterpillar commercial services;
à titre subsidiaire,
Débouter M. AG de ses entières demandes à
l’encontre de la société Caterpillar commercial services;
à titre très subsidiaire,
Réduire à plus juste proportion le montant des demandes de M. AG;
à titre reconventionnel,
Condamner M. AG à payer 30.000 € à la société Caterpillar commercial services pour procédure abusive; en tout état de cause,
Condamner M. AG à payer 15.000 € à la société Caterpillar commercial services sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mars 2022, la société Eneria demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, de l’article L. 110-4 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement, et de :
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Débouter M. AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. AG à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner M. AG aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2021, la société Axa Assurances lard Mutuelle demande à la cour, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, de confirmer le jugement et de :
rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de M. AG à son encontre ;
condamner M. AG à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2020, la société Generali France demande à la cour, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, des article 2224 et
1147 ancien du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement, et de : déclarer M. AG irrecevable en son action à
l’encontre de la société Generali France par application de l’article 122 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l’action de M. AG à son encontre de la société Generali France;
en tout état de cause,
Débouter M. AG de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Condamner M. AG au paiement de la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamner M. AG à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 août 2022.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
La société Caterpillar Commercial Services et la société
Eneria soutiennent la prescription de l’action à leur endroit, laquelle est enfermée dans un double délai : le délai de prescription annal de l’article L.5113-6 du code des transports, applicable au fournisseur du constructeur et le délai de l’article
L.110-4 du code de commerce, alors décennal.
En application du premier, l’expert ayant fixé la date d’apparition des vices cachés le 31 juillet 2002, M. AG est forclos depuis le 31 juillet 2003; en application du second, les moteurs ayant été vendus en même temps que le navire en 2000, de telle sorte que l’action est forclose depuis 2010.
Il est de jurisprudence constante qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre à l’intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun. Cette jurisprudence, rendue au visa de l’article 1648 du code civil, est transposable à la situation de l’espèce au visa de la prescription spéciale de l’article L. 5113-6 du code des transports.
Ainsi, le délai décennal de droit commun édicté à l’article
L.110-4 du code de commerce ayant commencé à courir en 2000, année de la vente du navire à M. AJ et expiré au cours de l’année 2010 sans acte interruptif de prescription, le délai spécial annal n’a pu commencer à courir. A retenir la date d’apparition du vice fixée au 31 juillet 2002 par l’expert, le délai de droit commun était également expiré lors de l’assignation délivrée aux sociétés Caterpillar Commercial Services et Eneria en novembre 2012 et janvier 2013.
La Cour de cassation refuse d’appliquer de manière rétroactive les nouvelles règles de prescription, de telle sorte que M. AG ne peut utilement se prévaloir de la nouvelle rédaction de l’article 2232 qui institue le délai butoir de 20 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les actions dirigées contre les sociétés Caterpillar Commercial Services et Eneria.
Sur l’action dirigée contre CMED
Cette société est intervenue le 26 avril 2005 pour procéder à la demande de M. AG à une expertise avant achat de l’état apparent du navire « César II ».
Pour retenir la prescription de l’action en réparation contractuelle à son égard, les premiers juges ont relevé au visa de l’article 2224 du code civil, que la prescription était acquise au 19
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juin 2013 par application des dispositions de la loi nouvelle au jour de l’ordonnance du juge des référés du 09 octobre 2014 déclarant commune les opérations d’expertise à la société CMED.
Toutefois, ce n’est qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise le 28 juin 2017 que M. AG a eu connaissance de l’erreur de diagnostic de la société CMED lui permettant d’exercer son action par acte introductif d’instance de décembre 2017 de telle sorte que sur ce fondement, l’action n’est pas prescrite.
Selon le rapport d’expertise, l’intervention de cette société n’a pas eu lieu dans les règles de l’art puisqu’elle n’a pas demandé les carnets moteur qui auraient permis de voir qu’il y avait eu une intervention majeure de Caterpillar. CMED a fait une analyse d’huile quasiment neuve en se fiant aux dires du vendeur et n’a pas décelé que le bateau avait subi un événement de mer.
Actionnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la faute de CMED est ainsi clairement établie par S constatations de l’expert qui ne permettent pas à cette société de se soustraire au constat de sa responsabilité alors que chargée de vérifier l’état apparent du navire, elle n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour révéler l’intervention majeure consignée dans les carnets moteurs et s’est satisfaite en conséquence d’une analyse de l’huile moteur après vidange récente préalable à son intervention.
Toutefois, le lien causal avec le préjudice revendiqué par M. AG qui demande l’indemnisation du coût de réparation des moteurs et du préjudice de jouissance n’est pas caractérisé puisque l’insuffisance des moyens mis au soutien de sa mission d’expertise n’est qu’à l’origine d’une perte de chance pour M. AG de ne pas acquérir le navire ou d’en négocier le prix. Tel n’est pas le fondement de sa demande dont il sera débouté.
S’agissant de l’action dirigée contre la société Generali Fran), il convient de rappeler que cet assureur est intervenu pour l’indemnisation le 10 octobre 2002 d’un sinistre survenu le 28 juillet 2002 sur une hélice du navire suite à un événement de mer. C’est à juste titre que les premiers juges sur la fin de non recevoir proposée par l’assureur au visa de l’article L.114-1 du code des assurances ont retenu la prescription de toute demande de M. AG à son encontre dès lors que plus de deux années se sont écoulées entre cet événement de mer et la mise en cause de cet assureur par ordonnance de référé lui déclarant communes et opposables les opérations d’expertise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites l’action contre la société Generali France.
S’agissant de l’action dirigée contre Lamy Marine et son assureur Axa, il convient de rappeler que la société Lamy Marine, concessionnaire Caterpillar, est intervenue sur une panne survenue en 2011 et a émis un devis de réparation en date du 15 juin 2011 pour un montant de 47898,65€.
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Par une analyse juste en fait et en droit, les premiers juges ont débouté M. AG de ses demandes dirigées contre ces sociétés en retenant, par une motivation que la cour adopte, que le devis en question mentionne expressément que le diagnostic est réalisé en l’état et sous réserve de démontage. M. AG n’ayant pas donné suite en faisant procéder au démontage, n’a donc pas permis à la société Lamy Marine de constater la corrosion que l’expert a pu relever postérieurement et de s’interroger plus avant sur le diagnostic exact. Ainsi, la faute de la société Lamy Marine n’est pas caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. AG de ses demandes à son encontre et celle de son assureur.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive, de telle sorte qu’à défaut pour la société Caterpillar Commercial Services et la société Generali France d’établir une quelconque intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable à l’action de M. AG, leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. X AG supportera les dépens
d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’instance engagée par M. AG à l’encontre de la société Centre
Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic.
Statuant à nouveau de ce chef, déclare recevable comme non prescrite une telle action, déboute M. X AG de ses demandes dirigées contre la société Centre Méditerranéen d’Expertise et Diagnostic.
Confirme le surplus du jugement.
Y ajoutant,
Déboute la société Caterpillar Commercial Services et la société Generali France de leurs demandes en condamnation de M.
AG pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Condamne M. X AG aux dépens d’appel.
Le Greffier De Président
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