Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2401243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a placé en congé sans traitement du 26 novembre 2023 au 25 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser les traitements dus au titre de sa période de congé sans traitement du 26 novembre 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, sa réintégration dans ses fonctions après reclassement en tant que titulaire et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis du conseil médical et, en tout état de cause, que la formation restreinte du conseil médical était incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information préalable à la séance du conseil médical sur sa possibilité de consulter son dossier médical, de présenter ses observations écrites ou de fournir des certificats médicaux, ainsi que de sa possibilité d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a la qualité de fonctionnaire titulaire et non de fonctionnaire stagiaire, ce qui est de nature à l’entacher d’une erreur de droit, un régime juridique erroné ayant été appliqué à sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation, sa maladie étant imputable au service ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à son aptitude à la reprise de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a placé M. B… A…, gardien de la paix stagiaire, en congé sans traitement pour raisons de santé à compter du 26 novembre 2023 jusqu’au 25 novembre 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Julie Boichard, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section maladie, accompagnement et pensions du bureau des affaires sociales, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° SGAMI SE_DAGF_2023_10_17_161 du 17 octobre 2023 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, codifié désormais aux articles R. 327-31, R. 327-37 et R. 327-41 du code général de la fonction publique : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l’une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu’au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’ article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après : / (…) 2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l’expiration d’un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d’un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l’intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors applicable : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le conseil médical compétent pour donner un avis sur le projet d’une mesure de renouvellement d’un congé sans traitement octroyé à un fonctionnaire stagiaire est le conseil médical réuni en formation restreinte, un tel congé ayant pour équivalent, si l’intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire, la position de disponibilité d’office pour raison de santé.
En l’espèce, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, M. A… a été mis en congé sans traitement pour une première période du 26 novembre 2023 au 25 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 décembre 2023 portant renouvellement de ce congé sans traitement a été précédé d’un avis du conseil médical réuni en formation restreinte le 4 décembre 2023. Aucun texte n’imposait à l’administration de joindre cet avis à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par une lettre du 2 novembre 2023, qui lui a été notifiée le 8 novembre 2023, de la date de la séance du conseil médical, qui s’est tenue le 4 décembre 2023, ainsi que de la possibilité de consulter son dossier médical, de présenter ses observations écrites ou de fournir des certificats médicaux et d’être représenté par une personne de son choix. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, les décisions plaçant un fonctionnaire stagiaire en congé sans traitement à l’expiration de ses droits à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories des décisions qui doivent être motivées en application de articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : « Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d’une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d’une durée de douze mois (…) ». Aux termes de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994 : « (…) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. ». Aux termes de l’article 27 de ce même décret : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’intéressé doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche sanitaire produite, que si M. A… a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire le 1er septembre 2014, il n’a pas rempli la condition de durée de douze mois de stage pour être titularisé en raison de ses différents congés successifs, tant avant qu’après le 2 février 2021, date à compter de laquelle il a dû recommencer la totalité de son stage à la suite d’une interruption de celui-ci pendant au moins trois ans. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il mentionne qu’il a la qualité de fonctionnaire stagiaire, n’est pas entaché d’une erreur de fait. En conséquence, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué se prononcerait sur une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service dont M. A… aurait sollicité le bénéfice. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait commis une erreur d’appréciation sur l’imputabilité au service de sa maladie doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical réuni le 4 décembre 2023 a émis un avis défavorable à la demande de reprise avec reclassement de M. A…. Le certificat médical d’un médecin généraliste du 25 octobre 2023 établissant que M. A… est « apte à la reprise d’un travail en reclassement professionnel » ne permet pas, à lui seul et en l’absence d’éléments circonstanciés, d’établir que l’intéressé est apte à la reprise de ses fonctions. Dès lors, le moyen tiré de que M. A… ne pouvait pas bénéficier d’un congé sans traitement dès lors qu’il était apte à reprendre ses fonctions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a placé en congé sans traitement du 26 novembre 2023 au 25 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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