Rejet 21 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 déc. 2006, n° 05-17.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-17.690 |
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Texte intégral
Demandeur(s) à la cassation : société La Briocherie, SARL
Défendeur(s) à la cassation : Mme Henriette X…, épouse Y…
Mme Y… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier (2e chambre, section B), en date du 9 octobre 2001.
Cet arrêt a été cassé partiellement le 1er avril 2003 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 7 juin 2005 rectifié par arrêt du 21 mars 2006 ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, M. le premier président a, par ordonnance du 20 mars 2006, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la société La Briocherie ;
Un mémoire et des observations sommaires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Richard, avocat de Mme Y… ;
Le rapport écrit de M. Loriferne, conseiller, et l’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er avril 2003, pourvoi n° 01-18.019), que la société La Briocherie (la société), preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X…, a sollicité, en octobre 1997, la diminution du loyer ;
Attendu qu’invoquant un arrêt rendu dans une autre instance par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 23 janvier 2004, la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en révision du loyer commercial, alors, selon le moyen, que l’article L. 145-38 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n’était pas applicable en la cause, le litige étant né avant l’entrée en vigueur de cette loi, et qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale, qu’indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours ; qu’en rejetant la demande de révision de loyer commercial en baisse, formée par la société La Briocherie en estimant qu’il lui incombait d’apporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en baisse de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d’appel a violé les articles L. 145-33, alinéa 1, et L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 2 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Moyen produit par la SCP Lesourd, Avocat aux Conseils, pour la société La Briocherie ;
II est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société La Briocherie de sa demande en révision de loyer commercial,
AUX MOTIFS QUE la demande de révision du loyer doit, pour prospérer sous l’empire du texte applicable à l’époque, être fondée sur une modification matérielle avérée des facteurs locaux de commercialité ayant entraînée par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, que d’une part la loi du 11 décembre 2001 ne pouvant avoir une portée rétroactive sur les litiges en cours et d’autre part nul ne pouvant se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, qu’il incombe au demandeur en révision d’apporter la preuve de cette modification matérielle (comme par exemple, l’installation d’une palissade ou de travaux gênant le passage ou la restitution à la circulation automobile d’une rue piétonnière, etc.) ; qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise à bon droit ordonnée en première instance, que pendant la période considérée, les locaux en cause d’une surface de 65,50 m2 sur trois niveaux de construction ancienne mais avec droit d’empiètement sur le domaine public pour une terrasse ouverte à la clientèle du fonds de briocherie, pâtisserie, viennoiserie, glaces, petite restauration qui y est exploité, sont implantés dans la partie centrale d’une artère commerciale du centre ancien de Montpellier (36 Grand’rue Jean Moulin) située près de la rue de la Loge, mise en voie piétonnière en 1989, mais accessible aux transports en commun de la ville, seul un arrêt de bus ayant été déplacé d’une centaine de mètres, du commerce de la demanderesse en révision ; qu’en septembre 1997, le centre de formalités des entreprises a été fermé pour être réimplanté ailleurs, mais l’expert a vérifié que son activité était essentiellement traité par correspondance et que les effectifs de la chambre de commerce restée en place dans la grand’rue Jean Moulin n’en avait pas été affectés ; que la fréquentation de la rue, forte notamment aux heures de repas et de fins de bureau, son attractivité, sa densité commerciale, le maintien de nombre d’enseignes commerciales ont été un efficace contrepoids aux quelques éléments contraires (et susvisés) dénoncés par la locataire ; que l’expert indique finalement et après étude des loyers pratiqués pendant la période de référence qui lui semblent hors du raisonnable, que les facteurs locaux de commercialité n’ont subi aucune évolution susceptible d’avoir une incidence significative sur le commerce considéré entre le 1er avril 1993 et le 17 octobre 1997 ; que la société La Briocherie n’apporte aucun élément contraire et se fonde même sur l’avis de l’expert sur le caractère déraisonnable des loyers pour solliciter la révision ;
ALORS QUE l’article L. 145.38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168, n’étant pas applicable en la cause, le litige étant né avant l’entrée en vigueur de cette loi, et qu’il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale, qu’indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours ; qu’en rejetant la demande de révision de loyer commercial en baisse, formée par la société La Briocherie en estimant qu’il lui incombait d’apporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation en baisse de plus de 10 % de la valeur locative, la Cour d’appel a violé les articles L.145-33, alinéa 1°, et L.145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 2 du Code civil.
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