Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 20/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 octobre 2015, N° 20/00115;12/02700 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GEODIS BM, Organisme GROUPE APICIL PREVOYANCE |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 27 Octobre 2020
sur renvoi de Cour de Cassation
N° RG 20/00115 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMXH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 Octobre 2015, RG 12/02700
Demanderesse à la saisine
Mme A Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée la SCP F X F, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Défendeurs à la saisine
GROUPE APICIL PREVOYANCE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. GEODIS BM dont le siège social est situé […]
Représentée par Me D E, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 septembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 2 juillet 2009, et alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 22 juin 2009, M. C X s’est suicidé à son domicile.
A la suite de cet événement, Mme X a perçu de la part de l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance en application d’un contrat d’assurance groupe souscrit par son employeur et auquel il avait adhéré, la somme de 215 550 €, correspondant au capital décès «normal», selon l’option choisie M. C X.
Mme X faisant valoir que le suicide de son époux devait être assimilé à un accident a sollicité auprès d’Apicil Prévoyance, le versement du supplément dû en cas de «décès accidentel».
Apicil Prévoyance a opposé un refus en contestant le caractère accidentel du décès.
Par actes des 4 et 7 juin 2012, Mme X a assigné la société Géodis BM et l’intitution Apicil Prévoyance pour obtenir le paiement de la somme de 215 550 €.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a jugé :
— que les dispositions de l’article L. 132-7 du code des assurances imposant aux assureurs sur la vie de garantir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat n’étaient pas applicables par application de l’article L.932-23 du code de sécurité sociale en l’espèce et que par conséquent l’institution Apicil Prévoyance avait pu valablement exclure ce risque de sa garantie «décès accidentel»,
— que la société Géodis BM n’avait pas respecté son obligation d’information envers M. X qui était alors son salarié faute de lui avoir remis la notice prévue à l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale,
— que le règlement d’Apicil Prévoyance contenant les clauses d’exclusion, versées par Apicil Prévoyance en cours de procédure, était opposable à Mme X,
— que Madame X ne justifiait pas d’un quelconque préjudice tiré du fait que M. X a perdu une chance de pouvoir souscrire à titre individuel une assurance garantissant les risques non couverts par l’assurance de groupe souscrite par la société Géodis BM,
— que le suicide de M. X procédait d’un geste délibéré de sorte qu’il ne revêtait aucun des caractères d’un décès accidentel au sens de la police d’Apicil Prévoyance,
Sur appel de Mme X, la cour d’appel de Grenoble par arrêt du a confirmé le jugement.
Madame X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé seulement en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes tendant à voir l’institution de prévoyance et, subsidiairement, la société Geodis BM, condamnées à lui régler la somme de 215 550 € au titre d’un manquement à leurs obligations respectives, l’arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambery (…).
La Cour de cassation a jugé :
— que pour débouter Mme X de ses demandes tendant à voir l’institution de prévoyance et subsidiairement la société Geodis BM condamnées à lui règler la somme de 215 550 €, l’arrêt retient que M. C X a été destinataire de la part de son employeur de la «plaquette 1992 des cadres ' haute maîtrise» dans le cadre de l’adhésion au contrat de l’organisme de prévoyance igirel; que ce document de 20 pages comporte la précision selon laquelle il «a pour objet d’exposer brièvement les prestations principales de la sécurité sociale et les prestations complémentaires qui existent dans l’entreprise» et contient une annexe (Contrôle médical) et une notice à visée pratique (Contestation de décision, exercice d’une action contre un tiers, détermination arithmétique de la rente, conseil de rédaction des courriers ; que s’agissant des prestations complémentaires, il est précisé qu’elles comprennent les régimes complémentaires de retraite, la prévoyance igirel et l’employeur (sic) ; qu’ainsi, est-il prévu le cas du décès, de l’invalidité absolue et définitive, du décès accidentel et des obsèques; qu’il retient encore que de plus un courrier du 23 mars 1999 a été envoyé à M. X, reprenant en pièce jointe les garanties de prévoyance offertes dans le cadre du contrat Igirel ; qu’en réponse à ce courrier, le 6 avril 1999, M. X a fait expressément le choix de bénéficier du «capital décès» et non pas de l’autre option «capital décès minoré + rente éducation» ; que ces deux documents et la réponse de M. X démontrent que ce dernier a reçu une information précise et complète, conforme aux exigences textuelles ;
— qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ces constatations que des documents d’informations précisant le contenu de la clause excluant le décès résultant du fait volontaire ou intentionnel ou du suicide de l’assuré du bénéfice du capital supplémentaire en cas de décès accidentel, avaient été établis par l’institution de prévoyance et remis par la société Geodis BM à M. C X, la cour n’a pas donné de base légale à sa décision.
La société Apicil Prévoyance, aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2020, demande à la cour :
Vu les articles L.932-6 et suivants du code de la sécurité sociale et les articles 1134 anciens et suivants du code civil,
— de confirmer la décision du tribunal du 19 octobre 2015, en conséquence,
— de dire et juger que le suicide de M. C X est un acte conscient et délibéré faisant obstacle au versement de la majoration supplémentaire du capital décès due en cas de «décès accidentel»,
— de débouter en conséquence, Mme veuve X de toutes ses demandes dirigées à l’encontre d’Apicil Prévoyance,
Y ajoutant,
— de condamner Mme veuve X à verser à Apicil Prévoyance la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que le contrat initialement souscrit auprès d’Igirel a été résilié et la société Bourgey Montreuil, devenue par la suite Géodis BM, a souscrit un nouveau contrat avec l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, entité totalement distincte d’Igirel,
— que c’est ainsi que le contrat souscrit auprès d’Apicil Prévoyance à effet du 1er janvier 2002, suivant contrat d’adhésion régularisé le 24 janvier 2002, a, seul, vocation à régir le litige opposant Mme veuve X à la concluante,
— qu’elle a établi et remis à l’entreprise souscriptrice lors de l’adhésion une notice d’information relative au contrat de prévoyance,
— qu’il incombait exclusivement à l’ancien employeur de M. C X, en sa qualité d’adhérent au contrat de prévoyance de communiquer à son salarié la notice d’information relative au contrat de prévoyance souscrit par lui au profit de ses salariés, en application de l’article L. 932-6 de la sécurité sociale, lequel dispose : «l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitation de garantie ainsi que des délais de prescription. L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution. La preuve de la remise de la notice aux participants et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent.»
— que ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L 932-38 du code de la sécurité sociale, et la Cour de cassation rappelle, de manière constante, que c’est à la seule entreprise adhérente qu’il incombe de communiquer à ses salariés la notice d’information,
— que le devoir de conseil et d’information incombe alors au souscripteur,
— que la Cour de cassation a jugé qu’un assuré, participant au contrat, n’était pas fondé à rechercher la responsabilité de l’organisme assureur sur le manquement au devoir de conseil, lequel incombe, en application de l’article L.141-4 du code des assurances, au souscripteur des polices et non à l’organisme assureur,
— que Mme X a elle-même versé aux débats le courrier adressé par l’employeur à M. X le 23 mars 2009 dont l’objet était le «récapitulatif des droits relatifs au régime de prévoyance» sous sa pièce n°3,
— que dans ces conditions, il est établi que l’institution de prévoyance n’est tenue au versement d’un capital supplémentaire qu’en cas de décès accidentel,
— que la simple mention de «capital supplémentaire en cas de décès accidentel» constitue une définition simple de la garantie sans qu’il soit besoin de l’accompagner d’une information spécifique,
— que la mention même de cette garantie doit s’analyser en une condition et en aucun cas en une exclusion,
— que l’admission par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au bénéfice de la législation professionnelle du décès de M. C X est une décision qui ne saurait lier l’institution de prévoyance,
— que la définition d’accident, en droit commun, s’oppose à la notion de suicide, qui est définit comme «l’acte de se donner volontairement la mort »,
— que la définition de la notion de «décès accidentel» prévue au règlement, fait obstacle au versement de la majoration sollicitée par Mme veuve X,
— que seul l’employeur pourrait être tenu de réparer le préjudice subi du fait de l’absence de communication de la notice,
— que le défaut de remise de la notice ne génère une perte de chance que s’il est prouvé que le
participant aurait pu remplir les conditions nécessaires à l’attribution d’une prestation,
— que le seul préjudice qui pourrait alors être retenu serait, pour M. X (ou ses ayants droit), d’avoir été privé de la communication de la notice et donc de la connaissance de ce que seul le décès accidentel, et en aucun cas le suicide conscient ou inconscient, ouvrait droit au versement d’une majoration du capital décès,
— que le préjudice de perte de chance serait nul.
Mme A X née Z demande à la cour aux termes de ses conclusions du 5 Août 2020 :
Vu l’article L. 141-4 et L. 932-6 du code des assurances, vu l’article 1147 du code civil,
— de débouter l’institution Apicil Prévoyance et la société Geodis BM de l’ensemble de leurs demandes,
— de constater que la société Geodis BM n’a pas communiqué à M. X la notice d’information prévue par l’article L. 141-4 du code des assurances,
— de constater que l’institution Apicil Prévoyance a réglé le capital décès accidentel exclu par le règlement intérieur en cas de fait volontaire ou intentionnel du participant,
— de constater que par ce paiement l’institution Apicil Prévoyance a reconnu que la clause d’exclusion n’était pas opposable à Mme X ou que les conditions de l’exclusion n’étaient réunies,
— de constater subsidiairement en tout hypothèse que la notice d’information n’a pas été transmise à Mme X par la société Geodis BM, pas plus que l’institution Apicil Prévoyance ne l’a transmise à la société Geodis BM,
— de dire en conséquence que la clause d’exclusion est radicalement inopposable à Mme A X, l’institution Apicil Prévoyance étant tenue de régler le capital décès complémentaire à Mme X,
— de constater de surcroît que même au cas où la clause d’exclusion lui est opposable, le suicide était inconscient et que dès lors la garantie était acquise,
— de condamner en conséquence en toute hypothèse l’institution Apicil Prévoyance à régler à Mme X, en complément du capital décès, la somme de 215 550 € représentant le capital décès complémentaire arrêtée au 9 juillet 2009, date du décès, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009, capitalisés à compter du 4 février 2016 date des conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Grenoble jusqu’au jour du paiement,
— de dire que la société Geodis BM, qui a manqué à son obligation de conseil sur l’information due à M. X, sera tenue in solidum avec l’institution Apicil Prévoyance au montant des condamnations,
A titre infiniment subsidiaire et sur le fondement de la perte de chance,
— de dire que M. X n’avait pas à s’interroger sur la garantie du suicide prévu comme acquise par l’article L.232-7 du code des assurances un an après la signature du contrat,
— de dire également que si M. X très attaché à sa famille et notamment à son épouse qu’il avait garantie par un capital maximum avait su que le risque suicide n’était pas couvert, il l’aurait assurée
comme les autres risques pour peu qu’il lui soit proposé,
— de dire en conséquence que le préjudice résultant de la perte de chance est égal à 100% du capital décès complémentaire et condamner in solidum l’institution Apicil Prévoyance et la société Geodis BM à régler à Mme X, en complément au capital décès, la somme de 215 550 € représentant le capital décès complémentaire arrêté au 09 juillet 2009, date du décès, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2009 capitalisés à compter du 04 février 2016,
— de condamner en outre l’institution Apicil Prévoyance in solidum avec la société Geodis BM au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la résistance abusive de l’institution Apicil Prévoyance avec la complicité de la société Geodis BM,
— de les condamner également in solidum au paiement d’une indemnité de 9 000 € au titre des trois procédures au fond assumées par Mme A X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance devant le tribunal de grande instance de Grenoble, d’appel devant la cour d’appel de Grenoble, au profit de la scp F – X – F, au titre de la procédure après cassation devant la cour d’appel de chambery, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient par ailleurs :
— que la clause la clause d’exclusion est inopposable,
— que la preuve qu’une notice répondant aux prescriptions de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire définissant les garanties souscrites, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription, a été remise au participant par l’adhérent incombe à ce dernier,
— que ce n’est qu’après le décès de son mari que l’institution Apicil Prévoyance lui a transmis le règlement par courrier du 22 décembre 2010,
— que les seuls documents relatifs aux garanties adressés à M. X sont constitués par la plaquette Igirel de 1992 et le tableau récapitulatif du 23 mars 1999 qui sont taisants sur les restrictions ou exclusions de garantie,
— que le décès de son mari est constitutif d’un évènement imprévu et inattendu lié à un état morbide qui a brutalement dégénéré, exclusif d’une décision délibérée et réfléchie,
— que c’est en conséquence sous l’emprise d’une force irraisonnée et incompressible de désespoir, incompréhensible pour son entourage, qu’il a mis fin soudainement à ses jours tôt le matin,
— qu’une nombreuse jurisprudence retient le caractère inconscient du suicide fondé sur un état dépressif pathologique, lorsqu’il existe une circonstance particulièrement grave : une souffrance, une idée fixe ou un trouble mental qui exclut la capacité de réflexion du sujet,
— qu’après huit années de procédure l’institution Apicil Prévoyance n’a pas justifié d’une note d’information,
— que la responsabilité de l’employeur à ce titre ne peut en conséquence être retenue,
— mais que d’une part la société Geodis BM, tenue par une obligation de conseil envers son salarié pouvait s’interroger sur la portée du décès accidentel et à tout le moins exiger de l’assureur la notice d’information et sa responsabilité à ce titre est entière,
— que M. X n’ayant pas été informé de l’exclusion de garanties portant sur le capital accidentel complémentaire, il en résulte qu’elle a droit à la majoration,
La société Geodis BM, venant aux droits de la société Bourgey Montreuil aux termes de ses conclusions du demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 19 octobre 2015,
— de dire et juger que la société Geodis BM venant aux droits de la société Bourgey Montreuil a respecté son obligation d’information en adressant à M. X la notice relative aux garanties prévoyances souscrites,
— de constater l’absence de toute résistance abusive de sa part,
En conséquence,
— de débouter Mme X de toutes ses demandes,
— de dire et juger que le suicide de M. X est un acte conscient et délibéré faisant obstacle au versement de la majoration supplémentaire du capital décès due en cas de «décès accidentel»,
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître D E avocat, sur son affirmation de droit, et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’Apicil Prévoyance n’est pas étrangère à la mutuelle Igirel qu’elle a reprise, et qui a, donc, poursuivi l’exécution des contrats en cours,
— qu’elle a adressé à M. X le 23 mars 2009 un courrier sur lequel il est expressément mentionné qu’un «récapitulatif des droits relatifs au régime de prévoyance» souscrit est joint à l’envoi,
— qu’il résulte clairement du tableau récapitulatif que seul le «décès accidentel» ouvre droit à un capital supplémentaire, de sorte que M. X a régulièrement été informé,
— que si la cour estimait qu’aucune notice n’a été remise à M. X ou que le document transmis était insuffisant, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de la société Geodis BM ne saurait être alors que l’établissement de la notice, contenant une série de mentions obligatoires, incombe à l’institution de prévoyance, l’employeur, en sa qualité d’adhérent n’étant tenu que de la transmettre aux participants (ses salariés),
— que la société Apicil Prévoyance ne saurait valablement s’exonérer de sa responsabilité en la reportant sur la société Geodis BM, au motif qu’il appartenait à cette dernière de transmettre à son salarié la notice d’information relative au contrat de prévoyance sans, au préalable’justifier de manière effective'; qu’elle a établi et remis cette notice à la concluante à ce titre, il sera relevé que le règlement d’Apicil Prévoyance prévoit expressément l’obligation,
— que le caractère accidentel d’un sinistre suppose, d’après une jurisprudence constante, la réunion de 5 éléments, à savoir': une atteinte corporelle, une cause extérieure, une survenance soudaine, l’absence de volonté délibérée du participant, un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion,
— que le suicide même s’il constitue un acte désespéré reste un acte volontaire et ne peut en aucune façon être assimilé à un décès accidentel,
— que le seul préjudice susceptible d’être retenu serait, pour M. X (ou ses ayants droit), d’avoir été privé de la communication de la notice et donc de la connaissance de ce que seul le décès accidentel, et en aucun cas le suicide ouvrait droit au versement d’une majoration du capital décès,
— dans une telle situation, il est peu probable que M. X ait renoncé à son acte fatal pour, au final, décider de «mourir accidentellement» et permettre à sa famille de bénéficier d’un capital décès supplémentaire,
— que si la notice d’information était jugée incomplète ou imprécise seule la responsabilité d’Apicil Prévoyance pourrait être retenue.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation
Le jugement déféré a statué en ces termes : «rejette les demandes de Mme A Z épouse X».
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 3 avril 2018, a statué ainsi : «confirme le jugement entrepris».
La Cour de cassation, dans on arrêt du 24 octobre 2019, statuant sur le moyen unique qui lui a été soumis, a statué en ces termes : «casse et annule mais seulement en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes tendant à voir l’institution de prévoyance et, subsidiairement, la société Geodis BM, condamnées à lui régler la somme de 215 550 € au titre d’un manquement à leurs obligations respectives».
Il en résulte que la cour est seulement saisie de la régularité ou non des documents d’informations établis par l’institution de prévoyance et remis par la société Géodis BM et de ses conséquences.
Sur les conséquences d’un éventuel défaut de remise des informations au participant (M. C X)
Aux termes de l’article 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mai 1996, applicable à la cause : « l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution .
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles «incombe» à l’adhérent.»
Il résulte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation que la clause litigieuse du contrat de prévoyance de la société Apicil Prévoyance, en ce qu’elle réserve le capital supplémentaire aux décès accidentels, doit être considérée comme une «clause excluant» le décès non accidentel du capital supplémentaire, c’est à dire comme une clause d’exclusion de garantie.
En effet, l’article 15-2 du règlement intérieur d’Apicil Prévoyance mentionne :
«Capital décès accidentel :
Les majorations liées au caractère accidentel ne sont pas dues si elles sont la conséquence :
- des accidents qui résultent du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou du participant du suicide ou tentaive de suicide conscient ou inconscient» (…)»
Ce cas d’exclusions est suivi de 10 autres cas d’exclusions.
Dès lors, la clause d’exclusion devait figurer dans la notice d’information ou tout autre document équivalent établi par l’institution de prévoyance et remis au membre participant par l’employeur, lors de la conclusion du contrat en application de l’article L 932 -6 du code de la sécurité sociale ou lors des modifications éventuelles, sous peine d’inopposabilité .
Sur les manquements reprochés à l’institution de prévoyance
L’institution Apicil Prévoyance indique de manière (contradictoire) :
— que le contrat souscrit auprès d’elle à effet du 1er janvier 2002, suivant contrat d’adhésion régularisé le 24 janvier 2002, a, seul, vocation à régir le litige l’opposant à Mme veuve X,
— … tout en se prévalant d’un courrier antérieur à son contrat, en date du 23 mars 1999, adressé par l’employeur à M. X, et dont l’objet était le : «versement du capital décès» et qui débutait ainsi : «Comme vous le savez déjà, Igirel assure et gère notre contrat prévoyance décès incapacité invalidité. A ce jour le fichier que détient Igirel sur le personnel de notre société est incomplet. (…)»
Ni l’employeur, ni Mme X ne produisent de pièces venant démontrer que le contrat initial souscrit auprès d’Igirel, aurait été poursuivi par la société Apicil Prévoyance, laquelle au contraire produit un «contrat d’adhésion» souscrit par la société Bourgey Montreuil, en date du 24 janvier 2012, qui ne fait aucune référence au contrat antérieurement souscrit auprès de Igirel.
Le courrier du 23 mars 1999 est donc étranger au contrat d’Apicil Prévoyance du 24 janvier 2002 seul applicable, et sans incidence sur la solution du litige. En tout état de cause, ce courrier ne précisait pas le contenu de la clause excluant le décès résultant du fait volontaire ou intentionnel ou du suicide, de l’assuré du bénéfice du capital supplémentaire en cas de décès accidentel.
En ce qui concerne le contrat d’adhésion de 2002, l’institution Apicil Prévoyance produit deux tableaux des garanties pour les années 2002 et 2007. Le premier tableau comporte la signature de la société Bourgey Montreuil.
Si ces tableaux font apparaître les montants du «capital supplémentaire en cas de décès accidentel» du participant, ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 932-6 du code de la sécurité sociale qui exige l’établissement d’une notice définissant :
— les garanties souscrites ,
— les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque,
— le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie.
En particulier, ces tableaux ne précisent pas le contenu de l’article 15-2 du règlement intérieur d’Apicil Prévoyance sus mentionné.
La clause d’exclusion figurant à l’article 15-2 du règlement intérieur Apicil Prévoyance, excluant le décès non accidentel du capital supplémentaire est donc inopposable au participant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme X à l’encontre de l’institution Apicil Prévoyance et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la société Geodis BM in solidum avec l’institution Apicil Prévoyance
La société Apicil Prévoyance étant tenue de règler le capital supplémentaire, la faute éventuelle de la société Bourgey Montreuil ne pourrait avoir causé un quelconque préjudice à Mme X.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance des intimées ne peut être qualifiée d’ abusive celles-ci ayant obtenu gain de cause en première instance et en cause d’appel.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ,
Statuant de nouveau,
Déclare la clause d’exclusion prévue à l’article 15-2 du règlement intérieur, inopposable à Mme A X née Z,
Dit que l’institution Apicil Prévoyance est tenue de régler le capital décès complémentaire à Mme X,
Condamne l’institution Apicil Prévoyance à payer à Mme X, en complément du capital décès, la somme de 215 550 € représentant le capital décès complémentaire arrêtée au 9 juillet 2009, date du décès, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les termes de la loi,
Déboute Mme X de sa demande dirigée contre la société Géodis BM,
Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’institution Apicil prévoyance à payer à Mme X une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance devant le tribunal de grande instance de grenoble, d’appel devant la cour d’appel de Grenoble, au titre de la procédure après cassation devant la cour d’appel de Chambery, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la scp F – X – F.
Ainsi prononcé publiquement le 27 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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