Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2201855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2022 sous le n°2201855, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°2/2022 émis le 25 janvier 2022 par le département de l’Isère en vue de recouvrer la somme de 15 200 euros correspondant à une pénalité infligée au titre du retard de communication du compte rendu technique et financier relatif à l’année 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 2 000 euros.
La société Isère fibre soutient que :
— le titre de recettes attaqué méconnaît le 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’est pas démontré que le bordereau de ce titre est signé ;
— la compétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas démontrée ;
— la pénalité a été appliquée sans avoir été précédée d’une mise en demeure régulière ;
— la pénalité n’est pas fondée dès lors qu’elle a exécuté loyalement ses obligations contractuelles et que le département ne démontre pas le caractère incomplet de la version modifiée du compte-rendu.
Par un mémoire en défense, enregistré les 10 mars 2023, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que le titre de recette litigieux a été retiré et remplacé par un nouveau titre émis le 19 juillet 2022 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2024.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors des cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Une lettre a été adressée le 9 avril 2025 à la société Isère Fibre l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 6 mai 2025, la société Isère Fibre a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la société Isère Fibre a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
II. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022 sous le n°2206378, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°24/2022 émis le 19 juillet 2022 par le département de l’Isère en vue de recouvrer la somme de 15 200 euros correspondant à une pénalité infligée au titre du retard de communication du compte rendu technique et financier relatif à l’année 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 2 000 euros.
La société Isère fibre soutient que :
— la pénalité a été appliquée sans avoir été précédée d’une mise en demeure régulière ;
— la pénalité n’est pas fondée dès lors qu’elle a exécuté loyalement ses obligations contractuelles et que le département ne démontre pas le caractère incomplet de la version modifiée du compte-rendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 9 avril 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors des cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la société Isère Fibre a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le département de l’Isère a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025, par l’avis d’audience du même jour.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Feldman, représentant la société Isère fibre, et Me Guellier, représentant le département de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour le département de l’Isère, dans l’instance n° 2206378, a été enregistrée le 4 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Isère fibre, dans l’instance n° 2206378, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de développement d’un réseau d’initiative publique, visant à établir un réseau de communications électroniques à très haut débit, le département de l’Isère a conclu avec la société SFR Collectivités, à laquelle s’est substituée la société Isère fibre, une convention de délégation de service public entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de 25 ans. Par un courrier du 22 décembre 2021, le département de l’Isère a mis en demeure la société Isère fibre de remédier à plusieurs manquements à ses engagement et objectifs contractuels et l’a notamment informée de son intention d’appliquer des pénalités. Le 25 janvier 2022, le département de l’Isère a émis un titre de recettes d’un montant de 15 200 euros correspondant à la pénalité due à raison de l’absence de remise d’un compte rendu technique et financier complet et conforme au titre de l’année 2018. Ce titre de recettes a été retiré et remplacé par le titre de recette émis le 19 juillet 2022 dont la société Isère fibre demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2201855 et 2206378 concernent la même pénalité infligée par le département de l’Isère à son délégataire, la société Isère fibre, dans le cadre de l’exécution de la convention de délégation de service public pour le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau d’initiative publique départemental très haut débit de l’Isère. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2201855 :
3. Le juge saisi d’un recours dirigé contre un titre exécutoire doit se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il en résulte que si le titre exécutoire attaqué est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête n°2201855, le département a retiré le titre de recettes émis le 25 janvier 2022 et l’a remplacé par un nouveau titre émis le 19 juillet 2022, faisant l’objet de la requête n°2206378. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 25 janvier 2022.
Sur la requête n°2206378 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et de décharge
5. Aux termes de l’article 1.4.11.1 de la convention de délégation de service public (DSP) pour le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau d’initiative publique départemental très haut débit de l’Isère : « Mise en demeure / Si le Délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations résultant de la Convention de délégation de service public, le Département peut le mettre en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai fixé par elle et adapté à la situation, éventuellement renouvelable. / Ce délai est décompté à partir de la date de réception de la mise en demeure par le Délégataire. ». Aux termes de l’article 1.4.11.2 de cette convention : « Des pénalités pourront être appliquées en cas de manquement du Délégataire aux objectifs fixés dans la Convention de délégation et après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1.4.11.1, le tout sans préjudice de l’obligation du Délégataire de mettre en œuvre toutes solutions de nature à résoudre le ou les manquements constaté(s). Elles seront dues à compter du retard reproché et dûment constaté par le délégant () ».
6. En retenant sans équivoque, malgré le renvoi à l’article 1.4.11.1, que les pénalités sont dues à compter du constat du retard, les parties ont nécessairement admis que leur point de départ soit antérieur à la mise en demeure et que la fixation d’un délai pour satisfaire à son obligation soit sans incidence sur ce point de départ et dès lors sur le montant des pénalités. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une absence de délai pour satisfaire à son obligation.
7. Par ailleurs, le département de l’Isère a informé la société Isère fibre de sa décision d’appliquer une pénalité relative au retard de remise du compte-rendu technique et financier portant sur l’année 2018 par un courrier du 22 décembre 2021. Ce courrier précisait le nombre de jours de retard retenu, soit 152 jours, ainsi que le montant de la pénalité encourue à ce titre et comportait une annexe mentionnant les stipulations contractuelles applicables. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Isère Fibre ne peut utilement se prévaloir de l’absence de délai imparti dans cette dernière mise en demeure. Au demeurant, un délai de 60 jours lui avait été imparti pour produire le compte-rendu complet par une mise en demeure du 10 août 2020. Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l’article 1.4.11.2 de la convention de DSP : Pénalités / () Les pénalités sont calculées en fonction du nombre de jours ou d’heures de retard selon le cas. / Les pénalités suivantes sont appliquées :() /o Pour les pénalités liées à l’exploitation du Réseau : / () 100 € par jour calendaire de retard, dans le retard de communication ou la communication incomplète des comptes-rendus annuels tels que prévus à l’article 1.6.3 de la présente Convention. Pour un même fait générateur, le montant de cette pénalité est doublé tous les trois ans à compter du premier jour de chaque période de trois ans, tant que le Délégataire n’y a pas remédié () « . Aux termes de l’article 1.6.3 de cette convention : » Comptes rendus annuels / Le Délégataire produit, avant le 1er juin de chaque année, en application des articles L. 1411-3, R. 1411-7 et R. 1411 -8 du Code général des collectivités territoriales, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la Convention de délégation de service public et une analyse de la qualité de service. / Ce rapport est assorti d’une annexe permettant au Département de l’Isère d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport seront annexées ou tenues par le Délégataire à la disposition du Département de 1'Isère en application de son droit de contrôle. / Dès la communication de ce rapport, son examen sera mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante du Département de l’Isère. / Le compte rendu annuel respectera a minima les attentes formulées dans les paragraphes 1.6.3.1 et 1 .6.3.2 ci-après et sera présenté sur la base du modèle figurant en annexe n°55 à la présente Convention. / 1.6.3.1. Le compte-rendu technique / () / 1.6.3.2 Le compte-rendu financier / Le compte-rendu financier produit par le Délégataire respecte les exigences de l’article R1411-7 du Code général des collectivités territoriales et présente au moins les documents suivants : / () un inventaire quantitatif, qualitatif (selon les principes définis au 4.5.3.3 de la présente Convention) et géographique mis à jour des biens de retour intégrant un tableau d’amortissement desdits biens ; / () Joints aux comptes rendus techniques et financiers, le Délégataire fournit aussi l’ensemble des éléments constitutifs du Référentiel DSP. Les éléments du Référentiel DSP doivent avoir été mis à jour et être en totale cohérence avec les comptes rendus techniques et financiers. ".
9. La pénalité litigieuse se fonde sur le manquement du délégataire à son obligation de remettre, dans le délai imparti, un compte-rendu complet et conforme au titre de l’année 2018. Il résulte de l’instruction, notamment des échanges intervenus entre les deux parties en cours d’exécution, que les versions du compte-rendu remis comportaient des lacunes sur les plans technique, commercial et financier et, plus particulièrement, en ce qui concerne l’inventaire des biens de retour. En se bornant à soutenir qu’elle a exécuté loyalement ses obligations contractuelles et qu’il appartient au département de démontrer le caractère incomplet de cet inventaire, la société Isère fibre ne remet pas en cause les rapports d’analyse élaborés par le département de l’Isère qui pointent en particulier le caractère inexploitable de l’inventaire remis en l’absence d’identification de la catégorie et de la localisation des biens. Dès lors la société Isère fibre ne contredit pas sérieusement le manquement qui lui est reproché et le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité doit être écarté.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge totale doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l’Isère
11. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant à l’établissement ou au recouvrement de leur créance.
12. Toutefois, les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Néanmoins, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
13. En l’espèce, les intérêts sollicités se rapportent à une créance qui trouve son fondement dans le titre de recettes émis par le département. Par suite, la demande présentée par le département de l’Isère doit être rejetée comme étant irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
14. Les conclusions présentées par la société Isère fibre, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Isère fibre une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Isère.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2201855.
Article 2 : La requête de la société Isère fibre est rejetée.
Article 3 : La société Isère fibre versera au département de l’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le département de l’Isère est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Isère fibre, au département de l’Isère et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201855-2206378
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