Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 juin 2025, n° 2502377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la société Dayana Dina, représentée par Me Maharsi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d’entreprendre à la suite de l’arrêté pris le 6 juin 2025 par la commune de la Valette du Var portant fermeture temporaire de son établissement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Valette du Var les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la situation précaire dans laquelle l’arrêté du 6 juin 2025 la place, la fermeture de la salle a des incidences sur le chiffre d’affaires l’établissement et ainsi à sa pérennité, dès lors qu’elle conduit à l’annulation de réservations ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de commerce et d’entreprendre dès lors qu’elle bénéficie d’une autorisation tacite d’ouverture, que la fermeture la prive de toute activité, que les motifs de l’arrêté du 6 juin 2025 sont insuffisamment motivés et qu’ils sont inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la commune de la Valette du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dayana Dina la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante n’établit ni l’urgence ni l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Bazile, représentant société Dayana Dina, et de Me Lhotellier, représentant la commune de la Valette du Var.
À l’audience, il a été également soutenu par la société Dayana Dina que l’arrêté du 6 juin 2025 portant fermeture de son établissement n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ni que la commission communale de sécurité n’a été préalablement saisie pour avis.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dayana Dina, ayant notamment pour objet statutaire « salle de réception évènementiel », exploite des locaux dans la commune de la Valette du Var d’une superficie de 530 m², dans le cadre d’un bail commercial conclu le 27 juin 2024. Cette dernière a demandé l’autorisation d’un changement d’affectation d’un « showroom » en salle polyvalente de réception, sollicitant une dérogation concernant l’accessibilité de cette dernière aux personnes à mobilité réduite. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet du Var a autorisé cette demande de dérogation. Néanmoins, par un avis du 27 mars 2025, la commission communale de sécurité de la Valette du Var s’est prononcée défavorablement sur la demande d’autorisation au motif du caractère incomplet de la notice de sécurité ne permettant pas s’assurer de la conformité de l’établissement au règlement de sécurité incendie. Par une demande déposée le 22 avril 2025, la société Dayana Dina a alors sollicité une demande de dérogation audit règlement concernant le dispositif de désenfumage. Enfin, consécutivement au rapport de la police municipale établit le 5 juin 2025 constatant l’ouverture au public de l’établissement, le maire de la commune de la Valette du Var a prononcé sa fermeture par un arrêté du 6 juin 2025. Par sa requête, la société Dayana Dina demande au Tribunal d’ordonner toute mesure faisant entrave à sa liberté de commerce et d’entreprendre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La société Dayana Dina soutient que la fermeture de son établissement, prononcée par la commune de la Valette du Var par son arrêté du 6 juin 2025, lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de commerce et d’entreprendre.
4. En premier lieu, elle expose que l’insuffisance de la notice incendie, relevée dans l’avis de la commission communale de sécurité de la Valette du Var en date du 27 mars 2025, est inexacte dès lors qu’elle avait précisément défini les dispositifs devant être mis en œuvre dans la notice descriptive de sécurité incendie, qu’elle produit à l’instance. Toutefois, ladite notice descriptive a été adressée le 22 avril 2025, « en réponse à l’avis défavorable émis lors de la séance du 27 mars 2025 » et a pour objet d’obtenir une dérogation au règlement de sécurité incendie. Dans ces circonstances, la requérante ne peut faire grief à l’avis de la commission communale, ainsi qu’à l’arrêté du maire en date du 6 juin 2025 visant l’avis de ladite commission, de ne pas avoir tenu compte de ces informations, transmises postérieurement à l’avis défavorable du 27 mars 2025.
5. En deuxième lieu, la société Dayana Dina soutient qu’elle bénéficie d’une autorisation tacite dès lors qu’une dérogation lui a été accordée par un arrêté préfectoral du 11 février 2025 et qu’aucune décision relative à la demande d’autorisation n’est intervenue durant plus de 4 mois. Toutefois, contrairement à ce qu’elle affirme, il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de travaux était complet à la date du 11 février 2025 dès lors que la société Dayana Dina a dû précisément déposer une demande de dérogation au règlement de sécurité incendie le 22 avril 2025 en réponse à l’avis défavorable de la commission communale de sécurité du 27 mars 2025. Ainsi, c’est sans bénéficier d’une dérogation au règlement de sécurité incendie, en cours d’instruction auprès de la sous-commission départementale de sécurité, ni d’une autorisation tacite de travaux, ni même d’autorisation d’ouverture, que la société Dayana Dina a procédé à l’ouverture de son établissement au public, tel que le relève la commune de la Valette du Var dans son arrêté du 6 juin 2025. Par suite, en l’absence de telles autorisations, la société Dayana Dina ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de la procédure contradictoire ni le défaut de saisine de la commission communale de sécurité préalablement à la fermeture contestée de l’établissement.
6. En troisième et dernier lieu, tel qu’il vient d’être dit au point précédent, la commune a légalement motivé sa décision portant fermeture de son établissement en relevant que, dans l’attente d’une décision concernant la demande de dérogation aux règles de sécurité incendie, l’intéressée n’est pas autorisée à recevoir du public dans ses locaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dayana Dina ne démontre pas que la fermeture de son établissement procède d’une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Il s’ensuit que la requête de la société Dayana Dina doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Valette du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Dayana Dina la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Valette du Var et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Dayana Dina est rejetée.
Article 2 : La société Dayana Dina versera à la commune de la Valette du Var la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dayana Dina et à la commune de la Valette du Var.
Fait à Toulon, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
Le greffier,
Signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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