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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 oct. 2017, n° 17/57860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57860 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BNEI ELAZAR c/ Association FOND SOCIAL JUIF UNIFIE - FSJU |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/57860 N° : 7 Assignation du : 17 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2017 par Z A-B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffière. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric FAUBERT, de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association FOND SOCIAL JUIF UNIFIE – FSJU
[…]
[…]
représentée par Me Elie steve KORCHIA, avocat au barreau de PARIS – #D1709
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A-B, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 juillet 2017, L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR a assigné le Fond Social Juif Unifié (FSJU) devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour mission au principal :
— de dire si au cours des périodes 2006 à 2018, le Fond Social Juif Unifié (FSJU) a appliqué à son égard les critères de priorité qu’il a fixés;
— à défaut, de dire au titre de chaque année le nombre de contrats auxquels elle aurait pu prétendre en application de ces critères et chiffrer le préjudice économique qui en résulte pour L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR .
A l’audience du 26 septembre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR , par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’elle est une école d’enseignement confessionnel juif du secteur privé, qu’elle a obtenu un certain nombre de contrats d’association depuis 2009 qui permettent la prise en charge du salaire de ses enseignants par l’état, sous la forme d’un certain nombre“d’ETP” (Emploi Temps plein ), cette unité correspondant au temps de travail d’un enseignant à temps plein, mais que la grande majorité de ses demandes ont été rejetées alors que d’autres écoles moins prioritaires ont été mieux dotées.
Elle expose que l’état détermine chaque année un contingent de contrats qu’il est disposé à passer en fonction des besoins exprimés et des ressources dégagées par la loi de Finance et qu’il a pour interlocuteur des associations qui regroupent les établissements par confession, en l’occurrence le Fond Social Juif Unifié (FSJU) pour l’enseignement juif.
Elle précise que dans le schéma actuel, le Fond Social Juif Unifié (FSJU) se charge de transmettre à l’état les demandes des établissements privés de confession juive qu’il représente, que dans un second temps l’état informe le Fond Social Juif Unifié (FSJU) du contingent d’ETP dont il va pouvoir bénéficier et qu’une commission de concertation au sein du Fond Social Juif Unifié (FSJU) répartit les moyens alloués par le ministère de l’éducation nationale à l’enseignement juif, selon des critères objectifs arrêtés au préalable par le Fond Social Juif Unifié (FSJU).
Elle indique avoir obtenu, à l’issue d’une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Marseille , différents documents du Fond Social Juif Unifié (FSJU) , notamment les procès-verbaux de la commission de concertation du Fond Social Juif Unifié (FSJU) pour les années 2006 à 2017 , ce qui lui aurait permis de savoir quels étaient les critères que le Fond Social Juif Unifié (FSJU) avaient appliqués pour soutenir certains dossiers et en exclure d’autres et également des documents justifiant de la répartition des élèves par classe.
Elle soutient que l’examen de ces documents lui a permis de relever un grand nombre d’anomalies dans la mise en oeuvre des critères d’attribution énoncés par le Fond Social Juif Unifié (FSJU) et qu’estimant que son traitement n’a pas été équitable, elle envisage une action en justice à l’encontre du Fond Social Juif Unifié (FSJU) dont il apparaît qu’il a écarté ses propres critères pour refuser la plus part des demandes qu’elle a formulées, lui causant un préjudice économique incontestable et engageant de ce fait sa responsabilité extra-contractuelle à son égard .
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le Fond Social Juif Unifié (FSJU) a demandé à titre principal de débouter l’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR de sa demande d’expertise, la jugeant irrecevable et non fondée, et à titre subsidiaire, de condamner l’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document différentes pièces comptables et administratives et d’étendre la mission de l’expert à l’analyse de la situation comptable et financière de l’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR aux fins de vérifier si le respect des règles comptables, financières, comptables et fiscales a été observé par celle-ci.
Il sollicite également une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir principalement :
— qu’il n’est pas le décideur en matière d’attribution de contrats d’association aux écoles, seules les instances de l’éducation nationale arbitrant l’attribution des contrats aux écoles privées selon les possibilités financières dont elle dispose chaque année;
— que chaque établissement transmet sa demande de contrat au ministère de l’éducation nationale, par l’intermédiaire de l’académie concernée, la commission de concertation dont il est fait état n’ayant qu’un rôle consultatif, les demandes de contrat pouvant d’ailleurs être transmises au ministère directement par les établissements sans que le Fond Social Juif Unifié (FSJU) soit sollicité ;
— que le rôle du Fond Social Juif Unifié (FSJU) , lorsqu’il est sollicité, est d’appuyer et soutenir les demandes faites au ministère, au travers d’un avis consultatif, les dossiers remontant ensuite au ministère de l’éducation nationale, seul habilité à décider en la matière, in fine ;
Elle soutient que dans ce contexte, une procédure ne pourrait être introduite qu’à l’encontre de l’état, et donc devant la juridiction administrative, l’état étant seul habilité à octroyer les contrats litigieux et ajoute que les accusations de l’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR à son encontre sont en outre totalement infondées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’association indique qu’elle envisage une action en responsabilité extra-contractuelle à l’encontre du Fond Social Juif Unifié (FSJU) qui l’aurait défavorisée dans l’attribution des contrats d’association dont elle aurait pu bénéficier en faveur d’autres établissements, appliquant pour ce faire de façon inéquitable les critères qu’il s’était lui même fixés .
Or, l’exercice d’une telle action suppose au préalable que le Fond Social Juif Unifié (FSJU) soit une autorité décisionnaire, ce que soutient l’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR dans ses écritures, en indiquant que le schéma actuel est le suivants :
1- le Fond Social Juif Unifié (FSJU) transmet à l’état les demandes de contrat d’association des établissements privés de confession juive qu’il représente,
2-il soutient les dossiers de tous les établissements scolaires de confession juive , et non pas uniquement les établissements qu’il représente,
3-il est informé par l’état du contingent d’ETP dont il va pouvoir bénéficier pour son réseau,
[…] (FSJU) répartit les ETP alloués par le ministère de l’éducation nationale entre les différentes écoles ayant déposé des demandes , travail effectué par une commission de concertation créée au sein du Fond Social Juif Unifié (FSJU) , selon des critères objectifs arrêtés au préalable.
Pour autant, il ressort du courrier en date du 29 Août 2017 envoyé à l’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR par le ministère de l’éducation nationale :
— que la décision de passer un contrat d’association avec un établissement privé d’enseignement relève de la seule compétence de l’état ;
— que l’état exerce cette compétence après une phase de concertation, notamment avec les parties prenantes de l’enseignement privé (dont le Fond Social Juif Unifié (FSJU) ) ;
— que les établissements peuvent présenter leurs demandes directement ou choisir de se regrouper pour pouvoir être représentés auprès des pouvoirs publics , de tels regroupements participant à la concertation avec l’état mais ne liant pas ses décisions .
Il en résulte que contrairement à ce que soutient L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR , le Fond Social Juif Unifié (FSJU) n’est aucunement une autorité décisionnaire et n’est pas à l’origine de la répartition des ETP aux différentes écoles ayant formé une demande de contrat d’association, répartition qui relève du seul pouvoir du ministère de l’éducation nationale .
Par ailleurs, ce même courrier du 29 Août 2017 mentionne que L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR a bénéficié en moyenne d’un contrat d’association tous les deux ans depuis qu’elle remplit les conditions de fonctionnement pour passer un contrat avec l’état et que ce rythme moyen d’attribution de contrat s’avère plus avantageux que celui généralement observé pour les autres établissements “hors contrat”.
Enfin, il y a lieu d’observer, en tout état de cause, que la mission que L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR veut voir confier à l’expert consiste à porter une appréciation sur l’action du FSJU , sur la base d’ éléments qu’elle possède déjà (puisqu’elle les a obtenus à l’occasion de la procédure ce référé devant le tribunal de grande instance de Marseille ) , ce qui ne relève en aucun cas d’une compétence “technique” mais du pouvoir des juges du fond, seuls compétents pour apprécier éventuellement une application inéquitable des critères allégués, lesquels en outre ne sons pas démontrés (sur ce point, les procès-verbaux de la commission de concertation ne sont pas de nature à faire ressortir des critères précis, contrairement à ce qui est soutenu) .
En conclusion, il ressort de ce qui précède que L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR ne justifie aucunement d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner la mesure d’expertise qu’elle sollicite .
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et condamnée à payer au Fond Social Juif Unifié (FSJU) qui a du engager des frais pour défendre ses intérêts, une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR de sa demande d’expertise ;
Condamnons L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR aux dépens ;
Condamnons L’association Groupe Scolaire BNEI ELAZAR à payer au Fond Social Juif Unifié (FSJU) la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ྭ
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 17 Octobre 2017 .
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A-B
1:
2Copies exécutoires
délivrées le:
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