Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 15 mars 2022, n° 21/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00778 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
FV/LL
A B épouse X
C/
SCP DOCTEUR D Z
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 MARS 2022
N°
N° RG 21/00778 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FW7O
APPELANTE :
défenderesse à l’incident
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
21410 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
représentée par Me Sophie APPAIX, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉE :
demanderesse à l’incident
SCP DOCTEUR D Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège :
[…]
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
r e p r é s e n t é e p a r M e M o h a m e d E L M A H I , m e m b r e d e l a S C P CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
* * * * *
Nous, F G, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud E, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 30 avril 2021,
Vu l’appel formé par Madame A B épouse X par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 9 juin 2021,
Vu les conclusions d’incident déposées par la SCP Docteur D Z le 27 octobre 2021,
Vu les conclusions d’incident déposées par l’appelante le 11 février 2022,
Vu les explications des parties à l’audience,
Vu l’article 525-1 du code de procédure civile en sa version applicable au présent litige et l’article 515 du code de procédure civile,
Attendu que par application de l’article 525-1 du code de procédure civile en sa version applicable au litige compte-tenu de la date d’introduction de la procédure, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il en est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée si elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu en l’espèce le dossier qui oppose la SCP Docteur D Z à Madame A X, éleveuse de bovins, porte sur le solde de 21 factures d’honoraires émises entre le 31 juillet 2013 et le 3 novembre 2015 au titre duquel la SCP demande le paiement de la somme de 5 640,40 euros ; que le litige a donné lieu, après des mises en demeure vaines de novembre et décembre 2015, à une procédure de référé engagée par le cabinet D le 9 mars 2016 ; que le juge des référés a renvoyé le dossier au fond par ordonnance du 27 février 2017 ; que le tribunal d’instance de Dijon, saisi de la procédure, a, par jugement du 11 décembre 2017, ordonné une expertise, laquelle a abouti au dépôt d’un rapport de l’expert finalement commis après plusieurs remplacements le 25 août 2020 ;
Attendu que statuant après expertise, le tribunal judiciaire de Dijon, par le jugement dont appel, a condamné Madame X au paiement de la somme de 5 640,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2015, date de la première mise en demeure, de celle de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de celle de 500 euros pour résistance abusive, et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’in fine dans son dispositif, le tribunal a rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision après avoir, dans sa motivation, mentionné les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en son article 3 ;
Attendu que les parties sont d’accord pour retenir que c’est par une motivation erronée que le premier juge, saisi d’une demande de la SCP Docteur D Z d’une demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision, n’a pas statué sur cette demande au visa d’un texte inapplicable eu égard à la date d’introduction de l’instance ;
Attendu que pour s’opposer à la demande d’exécution provisoire, Madame X soutient qu’elle n’est ni nécessaire, ni compatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où elle conteste les sommes qui lui sont réclamées et notamment l’imputabilité des sommes qu’elle a versées au Docteur Z et qu’elle conteste fermement les conclusions de l’expert qui a finalement rendu le rapport d’expertise ; qu’elle affirme que l’expert n’a pas obtenu les éléments comptables demandés au cabinet D et que ses conclusions reposent sur des lacunes ;
Attendu qu’elle ajoute qu’il s’agit au surplus de factures anciennes ; qu’elle n’est pas responsable du délai écoulé, lequel est dû notamment à la durée de l’expertise judiciaire, laquelle a été rendue nécessaire par l’insuffisance des pièces produites par le D ; que par ailleurs en tout état de cause, la SCP ayant mis en place une procédure de saisie attribution sur les aides qu’elle perçoit au titre de la PAC, elle ne reçoit plus aucune aide et ne pourra pas s’acquitter des condamnations prononcées si elles étaient assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que pour sa part la SCP Docteur D Z invoque tant l’ancienneté des factures partiellement impayées, et les conclusions du rapport d’expertise ;
Attendu que s’agissant d’une créance liée à des factures impayées, la demande d’exécution provisoire est compatibles avec la nature de l’affaire ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort du jugement que le tribunal a procédé dans un premier temps à l’examen des pièces produites par les parties pour répondre, facture par facture, aux contestations émises par Madame X, avant de constater qu’il aboutissait au même solde restant dû que celui retenu par l’expert judiciaire ; que la condamnation prononcée ne repose donc pas sur les seules conclusions de l’expert que Madame X conteste ;
Attendu qu’il importe peu que Madame X ne soit pas responsable de la durée de la procédure ; que la créance est ancienne ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Condamnons Madame A B épouse X aux dépens de l’incident,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Madame X de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
Maud E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tahiti ·
- Électricité ·
- Supermarché ·
- Polynésie française ·
- Expert ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Moteur ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Eures ·
- Rapport d'expertise ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Tribunal d'instance
- Terrorisme ·
- Visites domiciliaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Service de renseignements ·
- Arme ·
- Procès équitable ·
- Sécurité ·
- Yémen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Ressources humaines ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Médecin du travail ·
- Titre
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Modification ·
- Statut ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Mobilité ·
- Réserve ·
- Utilisation ·
- Condition
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clause ·
- Logement ·
- Architecte ·
- État antérieur ·
- Signification ·
- Application
- Licenciement ·
- Négociation commerciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Relation commerciale ·
- Distribution ·
- Communication d'informations ·
- Clientèle ·
- Information
- Indivision ·
- Villa ·
- Valeur vénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Usufruit ·
- Bien immobilier ·
- Récompense ·
- Jugement ·
- Soulte ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Sursis à statuer
- Livraison ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Réserve ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Demande
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Responsabilité civile ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice corporel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.