Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 oct. 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire concernant une demande de remise de dette d’un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) de 207,30 euros.
Mme A… soutient avoir fait « ses déclarations de modifications de situation professionnelle et trimestrielle en temps et en heure et sur lesquelles il n’y a aucune erreur », avoir « contacté la CAF le 6 mai pour leur signaler que son profil avait changé » puisqu’elle a « débuté son activité salariale le 1er avril 2025 et qu’elle a pris fin le 31 juillet 2025 » car elle avait constaté que « la CAF avait modifié son profil en la mettant au chômage », indique qu’elle « prend grand soin de toujours vérifier et corriger ses déclarations » et précise également que « sa situation financière actuelle est difficile du fait de sa séparation », qu’elle est « actuellement en attente d’une audience auprès du juge des affaires familiales » car le « papa ne paye actuellement aucune pension » et que « cette dette ne fait qu’ajouter une difficulté supplémentaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Le département de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A… un paiement indu de RSA d’un montant de 207,30 euros. L’intéressée a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 29 août 2025, le département de Saône-et-Loire lui a accordé une remise de dette partielle de 41,46 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 4.
6. Si, dans ses écritures analysées ci-dessus, dans les visas, la requérante doit être regardée comme invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation, elle n’a cependant pas assorti ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le 9 septembre 2025, le greffe du tribunal a alors invité Mme A… à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 9 septembre 2025 à 17h06. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision du département de Saône-et-Loire du 29 août 2025 aurait méconnu ses droits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 16 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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