Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2301255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son retrait du répertoire des détenus particulièrement signalés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable, les décisions de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés constituent des actes susceptibles de recours ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il ne lui a pas été permis d’être représenté par un avocat lors du débat contradictoire et que les motifs de son maintien ne lui ont pas été communiqués préalablement ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans les précédentes décisions de maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 28 novembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision contestée du 17 octobre 2022 a été notifiée, le 19 octobre suivant, en main propre à l’intéressé qui a refusé de signer. Elle comporte la mention des voies et délais de recours. L’enregistrement de la requête, comme le dépôt demande d’aide juridictionnelle, tous deux en date du 28 février 2023, sont postérieurs au délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est tardive et à ce titre irrecevable.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 24 novembre 2006 et incarcéré au centre pénitentiaire de Valence entre le 1er juin 2022 et le 7 mars 2024, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 28 juin 2018. Par une décision du 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription à ce répertoire. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
La décision contestée du 17 octobre 2022 a été notifiée, le 19 octobre suivant, en main propre à l’intéressé qui a refusé de signer. Elle comporte la mention des voies et délais de recours. L’enregistrement de la requête, comme le dépôt demande d’aide juridictionnelle, tous deux en date du 28 février 2023, sont postérieurs au délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête est tardive et à ce titre irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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