Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2602674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle a été prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge du ministère de la justice une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée pour les mesures de placement à l’isolement ;
- en outre, la mesure contestée n’est justifiée par aucun impératif convaincant de sécurité dès lors que son comportement est exemplaire ; elle repose exclusivement sur son profil pénal alors qu’il fait déjà l’objet d’une surveillance particulière au titre de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; elle est intervenue sans consultation médicale confidentielle préalable ni prise en charge de la dégradation de son état de santé psychologique.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le droit à un procès équitable en l’absence de communication des avis du juge d’instruction et médical malgré une demande de consultation ; l’avis médical est par ailleurs irrégulier en l’absence de consultation confidentielle récente et de réponse aux demandes de suivi psychologique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il adopte un comportement respectueux sans aucun incident récent ; le maintien à l’isolement repose exclusivement sur son profil pénal ; il fait déjà l’objet d’une surveillance particulière au titre de son inscription au répertoire des DPS ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute de risque avéré pour la sécurité et de prise en compte de sa personnalité ; le profil pénal invoqué repose sur des faits délictuels anciens de 2017 ; la référence à des mises en cause méconnaît la présomption d’innocence ; le risque de représailles n’est étayé par aucun élément récent ; l’administration reconnaît son comportement exemplaire ; aucun incident n’est survenu depuis six mois ; la mesure est disproportionnée et ignore la dégradation de sa santé psychique résultant de l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence est renversée eu égard aux circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public ; les antécédents de l’intéressé, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et son appartenance présumée à la criminalité organisée imposent une mesure d’isolement pour garantir la sécurité et le bon ordre de l’établissement ;
- l’autrice de la décision contestée bénéficiait d’une délégation de signature par arrêté du 2 février 2026 publié au Journal officiel le 3 février 2026 ;
- le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ; le requérant a été informé le 2 février 2026 de la proposition de prolongation de son isolement et a pu consulter l’intégralité des pièces de la procédure le jour même ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation sont infondés ; la mesure d’isolement, de nature préventive et non disciplinaire, est fondée sur un faisceau d’indices de dangerosité sans être subordonnée à la survenance d’incidents préalables ; les circonstances liées à l’appartenance du requérant à la criminalité organisée et aux risques de communications irrégulières ou de soustraction à la justice justifient la prolongation du placement ; ses droits de visite et des activités individuelles sont maintenus ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé ; le requérant ne produit aucun élément sur ce point ; le régime d’isolement français n’emporte pas un isolement sensoriel et social total ; l’intéressé bénéficie d’un suivi médical régulier et aucun avis de contre-indication n’a été formulé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2602678 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Baron, avocate de M. B… ;
- les observations de M. B…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative ;
- les observations des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 février 2026, l’administration pénitentiaire a prolongé le placement à l’isolement de M. A… B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Dans la présente instance, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision de prolongation de son placement à l’isolement du 24 février 2026 a été prise par une autorité incompétente, il résulte de l’instruction que la signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière. Par suite, ce moyen ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte et doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant du vice de procédure tiré du défaut de consultation médicale confidentielle préalable, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que l’administration produit la preuve d’un avis médical rendu le 14 janvier 2026. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties procédurales ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Il résulte de ces dispositions que le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
S’il est constant qu’aucun incident n’est survenu au cours des six derniers mois, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé présente un profil pénal lié à la criminalité organisée et a fait l’objet d’incidents multiples et répétés en 2025, tenant notamment à la possession de téléphones et de cartes SIM, ainsi qu’à des refus d’obtempérer lors de fouilles. Eu égard à ce faisceau d’indices et au risque de représailles dont fait l’objet M. B…, et alors que la mesure a fait l’objet de propositions concordantes des autorités pénitentiaires et d’une absence d’opposition du juge d’instruction, l’administration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, ordonner la prolongation du placement à l’isolement du requérant.
En quatrième lieu, en se bornant à contester l’avis médical sans produire de certificats médicaux précis établissant une dégradation de son état de santé psychique, le requérant n’établit pas avoir été soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par M. B… ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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