Rejet 4 avril 2023
Rejet 17 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 4 avr. 2023, n° 2200398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 janvier et le 15 février 2022, M. A C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet du Rhône en date du 2 février 2022 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat en réparation de l’ensemble de ses préjudices à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou directement à lui si l’aide juridictionnelle devait ne pas lui être accordée.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— la décision du 2 février 2022 est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-6, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle retient que sa présence constitue une menace pour l’ordre public tout en lui délivrant dans le même temps une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
— la menace à l’ordre public alléguée n’est pas caractérisée au regard notamment de la circulaire du 8 février 1994 ;
— il a subi du fait de l’illégalité de cette décision de refus de délivrance d’une carte de résident un préjudice matériel et des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 6 février 2023.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 7 novembre 1988 et entré régulièrement en France le 2 décembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, s’est vu délivrer à l’expiration de son visa une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 novembre 2020. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions alors applicables du 3° de l’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article L. 423-6 du même code. Par la décision du 2 février 2022, le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française mais a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 2 février 2022, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
4. Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à M. C, le préfet du Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard des faits ayant motivé sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 21 mars 2019, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour « violences habituelles suivies d’incapacité supérieur à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
5. Contrairement à ce que fait valoir M. B, le préfet du Rhône n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur de droit, en estimant que les faits à l’origine de sa condamnation, rappelés au point précédent, étaient de nature à caractériser le fait que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public et faisait à ce titre obstacle à la délivrance de la carte de résident de dix ans prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il aurait repris la vie commune avec son épouse et ses deux enfants, et sans qu’ait d’incidence à ce titre la circonstance que le préfet ait décidé de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de ressortissant français. L’intéressé ne peut en outre utilement se prévaloir de la circulaire du 8 février 1994, qui n’a pas fait l’objet d’une publication dans les conditions prévues à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de la décision précitée doivent également être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200398
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Parfaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Société anonyme
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Protection ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Affection ·
- Congé ·
- Service de santé ·
- Recours administratif ·
- Travail de nuit ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Sérieux
- Journaliste ·
- Carte d'identité ·
- Commission ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Activité ·
- Presse
- Impôt ·
- Sécurité privée ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.