Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2414606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions pour refuser un délai de départ volontaire ne sont pas remplies ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France récemment pour rejoindre sa famille ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction, fixée initialement le 12 novembre 2024, a été reportée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 4 novembre 1989, entré en France en avril 2024 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a visé dans son arrêté le 2° de l’article L. 611-1 précité, a précisé que, si l’intéressé a déclaré être entré régulièrement sur le territoire en avril 2024 muni d’un visa court séjour à destination de la France, il se maintient depuis cette date sur le territoire français en dépit du dépassement de la durée de séjour autorisée par son visa. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Hauts-de Seine a pu obliger M. A à quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A soutient être entré en France en avril 2024 pour rejoindre sa compagne et compatriote, qu’il a épousée le 2 mars 2021, et leur fils, né le 15 juillet 2021 en Chine, et établit résider avec elle en France ainsi qu’il résulte des factures d’électricité versées à l’instance, il n’établit ni n’allègue que celle-ci serait en situation régulière. En se bornant à soutenir que leur fils est seulement scolarisé en France depuis le début de l’année scolaire 2024-2025 en petite section de maternelle à l’école Jean Lurçat à Gennevilliers, M. A n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d’attaches familiales dans ce pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir ni que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en l’absence de toute mention de son mariage célébré le 2 mars 2021 avec une compatriote, du fait qu’il vit en France avec sa femme et leur fils né en Chine le 15 juillet 2021 régulièrement scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative établi à la suite du contrôle d’identité de M. A, que ce dernier n’a pas porté ces éléments à la connaissance des policiers à qui il a déclaré être célibataire, sans enfant et être venu en France pour rendre visite à un ami, ce dont il résulte que les services préfectoraux n’ont pas non plus été informés d’éléments contraires à ses déclarations s’agissant de sa situation personnelle. En outre, s’il n’est établi par aucun élément versé à l’instance que l’autorité préfectorale avait eu connaissance du mariage de M. A et de la naissance de son fils, il ressort des pièces produites, en tout état de cause, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision si ces éléments avaient été portés à sa connaissance, dès lors que l’épouse du requérant est également en situation irrégulière et que son enfant était seulement scolarisé depuis quelques jours à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de Seine s’est fondé, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, sur la circonstance que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni sans justifier d’aucune circonstance particulière l’en ayant empêché, et a également expressément précisé, lors de son audition par les services de police, ne pas envisager un retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées au point précédent, ni entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant d’une erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 9, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que prévu par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
13. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi à l’issue du contrôle d’identité de M. A que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations et a indiqué qu’il est entré en France en avril 2024 pour voir un ami et que, si une mesure d’éloignement était prise à son encontre, il n’avait pas l’intention de s’y conformer et exercerait un recours. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même d’apporter toute précision quant à sa situation professionnelle, familiale et administrative. Il n’est pas établi que les informations tenant à sa situation personnelle, autres que celles dont il a fait état lors de son audition, dont il se prévaut dans la présente instance, et qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, au regard notamment du séjour irrégulier de son épouse en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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