Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2535019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme C… E… D…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… D…, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 2023, a présenté le 27 novembre 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait demandé le réexamen de sa demande d’asile. Mme D…, représentée par sa mère, demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 novembre 2025.
En premier lieu, la décision du 28 novembre 2025 refusant à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait l’exigence de motivation fixée à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la mère de C… D… a été reçue, avec le père de cette dernière, le 28 novembre 2025 en entretien, au cours duquel ils ont eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité.
D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié la mère de C… D… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du. Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
D’une part, la possibilité de mettre fin, totalement ou partiellement, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 novembre 2025 est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
D’autre part, si Mme D… fait valoir qu’elle est dépourvue de moyens de subsistance, il ressort des pièces du dossier que sa mère a déclaré qu’elles étaient hébergées par le 115 à Orléans et aucun n’élément ne permettant de considérer que cet hébergement ne serait pas continu, alors que le père de l’enfant serait hébergé à Paris. Par ailleurs, aucun problème de santé n’a été invoqué. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme D… ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 novembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… E… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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