Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2329602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Protat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 6 juillet 2023 de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels lui refusant la délivrance d’une carte de journaliste professionnel ;
2°) d’enjoindre à la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels de lui délivrer une carte de journaliste professionnel, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels a été rendue dans des conditions irrégulières, en méconnaissance du principe d’impartialité protégé par les articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs matérielles dès lors qu’il n’a pas la qualité de président de la société Shopper Union mais en est le salarié en tant que directeur de la publication et que son activité journalistique est son activité prépondérante et sa principale source de revenus ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tenant à l’inversion de la charge de la preuve et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— elle est contraire au principe de non-discrimination protégé par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a été prise en considération de ses opinions exprimées dans le cadre de ses activités journalistiques ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels, représentée par la SCP Rocheteau Uzan-Sarrano et Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de M. Rezard,
— les observations de Me Protat, représentant M. B,
— et les observations de Me Uzan-Sarrano, représentant la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 juillet 2023, la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté la demande présentée par M. B tendant à la délivrance d’une carte d’identité professionnelle de journaliste. Par une décision du 9 octobre 2023, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressé. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant ne se prévaut pas utilement des stipulations de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée, dès lors que les décisions rendues par la commission supérieure ne revêtent pas un caractère juridictionnel et que le litige ne porte pas sur une accusation en matière pénale au sens de cette convention. En tout état de cause, la seule circonstance que les membres de la commission supérieure ayant examiné sa demande s’étaient déjà prononcés l’année précédente sur sa demande de carte de presse n’est pas de nature à méconnaître le principe d’impartialité, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient exercé leur pouvoir d’appréciation au regard de leurs intérêts ou animosité personnels. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure tiré de la partialité de la composition de la commission doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 7111-3 du code du travail : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. () ». Aux termes de l’article R. 7111-1 du même code : « La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels. ».
4. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. B, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels s’est fondée sur la circonstance que M. B ne démontrait pas que son activité journalistique était exercée de façon prépondérante.
5. Il s’ensuit, d’une part, que le moyen tiré de ce que le requérant se trouverait dans un lien de subordination à l’égard de la société Shopper Union est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il exerce une activité rémunérée de journaliste et quantifie sa contribution au contenu du site d’actualité France-Soir à hauteur de 13,6 % de l’ensemble des articles au cours de l’année 2023 dont 40% du total des interviews réalisées par les journalistes de France-Soir, il ne démontre pas, par le versement d’un unique bulletin de salaire pour le mois d’avril 2023 et par la seule affirmation non étayée que son activité journalistique l’occupe 1 000 heures par an, qu’il exerçait cette activité en 2023 de façon prépondérante, c’est-à-dire lui permettant d’en tirer le principal de ses ressources au sens et pour l’application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, que M. B, auquel il appartenait, contrairement à ce qu’il soutient, de démontrer qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer la carte de journaliste qu’il sollicitait, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer cette carte la commission supérieure aurait entaché sa décision d’erreurs matérielles ni que cette décision serait entachée d’une erreur de droit, ou d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, en se bornant à relever que d’autres directeurs de publication se sont vu délivrer une carte professionnelle de journaliste, sans d’ailleurs établir que leurs situations seraient comparables à la sienne, le requérant n’apporte en tout état de cause, aucun élément permettant d’établir que sa demande de délivrance d’une carte de journaliste aurait été examinée et traitée dans des conditions induisant une inégalité de traitement. Par suite, le moyen doit être écarté. En outre, il n’est pas établi que le refus de délivrance de la carte sollicité aurait comme motif les opinions défendues par France-Soir exposées dans le cadre de son activité journalistiques, alors qu’ainsi qu’il le reconnaît lui-même, la plupart des journalistes travaillant pour France-Soir se sont vu délivrer la carte de journaliste professionnel. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait en réalité sur un motif discriminatoire et de ce qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être écartées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B la somme de 1 800 euros à verser à la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2329602/6-1
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