Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 avr. 2024, n° 2104038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 28 novembre 2022, Mme C E, représentée par Me Almaric-Zermati, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rectorat a commis une faute en ne sanctionnant pas les professeurs à l’origine du harcèlement moral qu’elle a subi et en n’établissant pas de périmètre de sécurité pour elle ;
— le harcèlement moral subi a altéré son état de santé et ses conditions de travail ;
— son préjudice moral est évalué à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 27 janvier 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les mémoires enregistrés pour M. E sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées les 3 mai 2022, 28 juillet 2022 et 5 janvier 2023, M. D E demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme E.
Il se réfère aux moyens exposés dans cette requête.
Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2023.
Des pièces complémentaires, enregistrées pour Mme E le 9 février 2023, n’ont pas été communiquées.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour Mme E le 31 janvier 2024, et communiquée le 5 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201373 du juge des référés en date du 14 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Almaric-Zermati, représentant Mme E, et de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est professeur certifiée depuis le 1er septembre 2006, affectée au lycée international Victor Hugo de Colomiers (Haute-Garonne) depuis le 1er septembre 2015. Par un courrier du 23 avril 2021, elle a sollicité auprès du recteur de l’académie de Toulouse le versement d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral qu’elle allègue avoir subi dans l’exercice de ses fonctions. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme demandée.
Sur l’intervention de M. E :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Toutefois, l’intervention formée dans le cadre d’un recours indemnitaire n’est recevable que si l’issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l’intervenant. Il est constant que M. E, père de la requérante, ne justifie, ni même n’allègue, ni disposer de la capacité pour agir pour le compte de sa fille majeure, ni que l’issue du contentieux indemnitaire qui oppose sa fille au rectorat lèserait de façon suffisamment directe ses intérêts dans la présente instance. Par suite, le recteur est fondé à soutenir que son intervention est irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ». Aux termes du premier alinéa de son article 6 quinquies : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés () ".
4. Par ailleurs, les dispositions de l’article 11 de la même loi, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents. La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une diminution des attributions d’un agent justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. En premier lieu, Mme E soutient que la responsabilité du rectorat est engagée du fait du harcèlement moral subi de la part de six de ses collègues professeurs au lycée Victor Hugo, qui constitue une faute non dénuée de lien avec le service. Il résulte de l’instruction, en particulier des témoignages concordants de deux professeurs du lycée, M. A. et Mme F., en date des 25 juin 2021 et 11 juillet 2020, ainsi que du rapport de l’experte psychologue missionnée par le procureur de la République, en date du 12 novembre 2020, que les relations entre Mme E et certains de ses collègues professeurs, notamment les six qu’elle accuse de harcèlement moral, ont donné lieu d’abord à des divergences de vue sur plusieurs projets pédagogiques mis en place par l’intéressée, tels que les cours en amphithéâtre, ou les journées de sensibilisation au harcèlement ou au SIDA, projets qui ont toutefois pu être menés sans difficultés, puis à des tensions latentes avec lesdits collègues, qui se sont notamment manifestées par des absences de salutations. Si la requérante mentionne aussi des échanges consécutifs à une réunion pédagogique en juillet 2019, par sms puis à l’oral, à l’occasion desquels elle s’est exclamée " mais c’est du harcèlement ! ", il n’est toutefois pas établi, ni même sérieusement allégué, que ces échanges, dont ni la teneur ni la forme ne sont rapportées, seraient constitutifs de harcèlement moral, ni qu’ils auraient été précédés ou suivis par d’autres échanges similaires. De plus, si elle allègue avoir, en une occasion, retrouvé des affiches de son association hors de son sac, elle ne soutient pas fermement qu’elle ne les aurait pas elles-mêmes sorties, et aucune circonstance ne permet de considérer qu’un collègue aurait sorti ces affiches par hostilité. En outre, si elle rapporte des propos moqueurs visant le patronyme de son mari, il résulte du récit même de Mme E que ces propos, pour regrettables et puérils qu’ils soient, ont été prononcés par leurs auteurs avant qu’ils ne sachent qu’il s’agissait de son mari, dont elle ne porte pas le nom, ce qui démontre qu’elle n’en était pas indirectement la cible. Par ailleurs, si Mme E soutient que les six professeurs incriminés lui reprochaient d’avoir fait part de sa démission comme élue du conseil d’administration sur l’espace numérique de travail, ainsi que de la cause de cette démission, en février 2020, puis de s’être montrés hostiles à son retour dans l’établissement en septembre 2021, toutefois les courriels du 4 février 2020 et du 8 juin 2021 qu’elle verse au dossier, s’ils révèlent des tensions existantes, ne comptent en revanche aucun propos agressif, menaçant ou humiliant. Enfin, il résulte de l’instruction que la plainte pour harcèlement moral et diffamation déposée par Mme E contre ses six collègues, le 7 février 2020, a été classée sans suite le 27 novembre 2020, tandis qu’il n’est mentionné aucune suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 22 juin 2021. Dans ces conditions, en l’absence de faits précis et circonstanciés, non plus que de propos agressifs, menaçants, humiliants ou vexatoires, écrits ou oraux, et a fortiori réitérés, les éléments rapportés par Mme E, s’ils révèlent des tensions latentes, lesquelles ont pu engendrer des souffrances psychiques pour l’intéressée, ne permettent en revanche pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
7. En second lieu, Mme E soutient que l’administration a engagé sa responsabilité du fait de son inaction fautive. Il résulte de l’instruction, d’abord, que Mme E a demandé la protection fonctionnelle en conséquence du harcèlement moral allégué, le 7 février 2020, que la proviseure de son lycée a transmis au rectorat un rapport circonstancié à ce sujet, le 25 mars 2020, que le recteur lui a octroyé la protection fonctionnelle consistant en un remboursement de ses honoraires d’avocat et de ses frais de procédure, ainsi que dans un accompagnement par sa cheffe d’établissement, le 6 avril 2020, soit deux mois après sa demande et un mois après les précisions qu’elle avait apportées par un courrier du 3 mars 2020, étant observé qu’aucun incident n’est rapporté durant cette période. Ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir d’un retard dans l’octroi de la protection fonctionnelle dont elle a bénéficié. Ensuite, il en résulte également que Mme E a été reçue par le secrétaire général adjoint chargé des ressources humaines du rectorat, la directrice des personnels enseignants et le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne (DASEN) le 3 juillet 2020, puis de nouveau le 13 janvier 2021, et enfin par le seul secrétaire général adjoint le 1er juillet 2021. De plus, elle a été affectée, à sa demande et de manière provisoire, au collège de Cugnaux (Haute-Garonne) entre janvier et août 2021, puis a réintégré le lycée Victor Hugo à la suite d’une visite médicale du 5 juillet 2021 à l’issue de laquelle le médecin du travail du rectorat a conclu que « Son état de santé actuel permet d’envisager une reprise des fonctions sur son poste de professeure de SES dans le même établissement en septembre 2021. », étant observé qu’elle n’allègue pas s’être opposée à son retour dans cet établissement. Enfin, il résulte de l’instruction qu’une cellule d’écoute à l’attention des personnes a été mise en place dans le lycée Victor Hugo par la conseillère technique de service social auprès du recteur, avec des assistantes sociales et la psychologue du travail du rectorat, en juin 2020, qu’une enquête de l’inspection générale de l’éducation pour mesurer le climat social dans l’établissement et résoudre les problèmes identifiés a été dépêchée en septembre 2020, et que le DASEN a mené plusieurs visites dans cet établissement au cours de l’année scolaire 2021-2022, en tentant d’établir une médiation. Ainsi, il résulte de l’instruction que le rectorat a engagé de nombreuses actions, sans délai, non seulement pour prendre en compte la situation personnelle de Mme E, tant au plan professionnel que médical, mais aussi pour résoudre le contexte de tensions existant au lycée Victor Hugo. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du rectorat serait engagée en raison de son inaction fautive, en toutes hypothèses.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. E n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. D E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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