Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 sept. 2025, n° 2503314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé de prolonger d’une année, à compter de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée le 20 janvier 2025 portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour à deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans qu’ait été respecté son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que cette décision a été prise postérieurement à la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’elle ne vise pas à mettre à exécution cette mesure d’éloignement et que sa situation a pu évoluer ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 16 septembre 2025, ont été produites pour le préfet de la Côte-d’Or et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10h30.
A été seul entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1998, déclarant être entré en France irrégulièrement en 2022, a fait l’objet le 20 janvier 2025 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 11 août 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 11 août 2025 par un officier de police judiciaire que M. A a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative, sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et sur la perspective de l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. A aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () "
7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. En l’espèce, M. A, qui est entré en France en 2022, soit trois ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant et n’apporte aucun élément permettant d’attester d’un quelconque lien avec la France ou d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. En outre, il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident, selon ses déclarations, sa mère et ses frères. Il s’est par ailleurs soustrait à une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de la Côte d’Or, qui précise dans l’arrêté litigieux que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, a examiné la situation de M. A au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de prolongation d’une année de l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation, doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younès.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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