Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er déc. 2025, n° 2504281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C… une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est privé de base légale ; son l’éloignement ne saurait constituer une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les effets de l’obligation de quitter le territoire français sont suspendus ;
- le préfet n’avait aucun motif valable de l’assigner à résidence, dès lors qu’il justifie d’un domicile connu, qu’il est marié, propriétaire d’un bien immobilier et que sa fille est scolarisée en France ; il a toujours déféré aux convocations des autorités ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose oralement ; il soutient en outre qu’il est en France depuis dix ans, qu’il va être contraint de s’occuper de sa fille, dès lors que son épouse sera hospitalisée prochainement, qu’il a acheté un appartement à crédit.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
1. M. A…, né le 20 mars 1983 et de nationalité albanaise, déclare être entré sur le territoire français en 2016, accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2017. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs arrêtés du préfet de Saône-et-Loire, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, les 12 septembre 2019, 8 septembre 2020, et 22 mai 2023, ce dernier arrêté étant assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. C… un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence le requérant. C… un second arrêté du 4 novembre 2025, le préfet a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de son bureau et notamment les décisions d’assignation à résidence et leur renouvellement. C… suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
6. L’arrêté en litige se réfère au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il rappelle les termes et mentionne notamment que M. A… fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 22 mai 2023, confirmé par le tribunal administratif de Dijon le 14 décembre 2023, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et enfin qu’il justifie d’une adresse fixe et fiable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… C… suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la légalité de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2023 a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 14 décembre 2023, lequel par ailleurs est devenu définitif. Dès lors, alors que cette décision a été prise moins de trois ans auparavant et que le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, le requérant ne justifie pas en quoi, en estimant qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, le préfet de Saône-et-Loire se serait livré à une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances qu’il justifie d’un domicile connu, qu’il est marié, propriétaire d’un bien immobilier et que sa fille est scolarisée en France, et qu’il a toujours déféré aux convocations des autorités sont à cet égard sans incidence.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. M. A… fait état de sa situation familiale, de son insertion dans la société française, de l’achat de son logement, et se prévaut également de ce qu’il va prochainement être contraint de s’occuper de sa fille, âgée de cinq ans, dès lors que son épouse sera hospitalisée. Toutefois, l’arrêté contesté a pour objet de l’assigner à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à 9 heures, jours fériés et chômés compris, au commissariat de Montceau-les-Mines, afin de confirmer sa présence. M. A…, qui est actuellement domicilié au 53, rue de Moulins à Montceau-les-Mines, n’établit pas que ces modalités de contrôle seraient entachées d’une erreur d’appréciation, en l’empêchant notamment de s’occuper de sa fille. Il ne démontre pas davantage que cette mesure d’assignation à résidence, par ses effets propres ou en raison des obligations de présence qu’elle met à sa charge, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moudounga.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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