Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2401670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 avril 2024, le 28 juillet 2024, et le 31 août 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 72 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que, si le préfet a retenu pour prendre la décision attaquée qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, elle n’avait pas reçu sa convocation à cet entretien d’assimilation ;
- le blocage de son dossier de naturalisation a un impact sur ses projets professionnels et personnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
le rapport de Mme B… ;
les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… a demandé sa naturalisation auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 30 avril 2021. Par un courrier en date du 10 octobre 2023, elle a été invitée par les services de la préfecture à se présenter le 3 novembre 2023 à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. Mme D… n’ayant pas déféré à la convocation, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 10 novembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. »
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 41 qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la convocation à l’entretien d’assimilation.
D’autre part, en principe, un seul défaut de comparution personnelle du demandeur dûment convoqué à l’entretien suffit à fonder légalement une décision de classement sans suite. Toutefois, le demandeur peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, justifier son défaut de comparution par un motif légitime, faisant de plein droit obstacle au classement sans suite de sa demande.
La décision attaquée a été prise au motif que, alors qu’elle a été invitée, le 10 octobre 2023, à se présenter à l’entretien réglementaire d’assimilation Mme D… n’a pas déféré à la convocation et ne s’est pas présentée à l’entretien du 3 novembre 2023. Pour contester cette décision, Mme D… soutient qu’elle n’a pas reçu le courrier de convocation qui lui avait été adressé.
Lorsque le demandeur conteste qu’une convocation à l’entretien individuel prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 dans le cadre d’une demande de naturalisation lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration, lorsqu’elle a, comme en l’espèce, fait parvenir cette convocation par voie postale, d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a invité Mme D…, par un courrier adressé par lettre recommandée daté du 10 octobre 2023, à se présenter à l’entretien réglementaire destiné à apprécier son assimilation à la communauté française, que cette lettre a été présentée par la Poste le 12 octobre 2023 à la dernière adresse communiquée par la requérante aux services préfectoraux, tenue à la disposition de la requérante, qui en était destinataire, au bureau de poste, puis réexpédiée à la préfecture au terme du délai de mise en instance. En l’espèce, figure sur le pli recommandé revenu à la préfecture un volet avis de réception sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, soit le 12 octobre 2023, et qui porte en outre, l’indication du motif, en l’espèce le motif « pli avisé et non réclamé » pour lequel ce pli n’a pu lui être remis. Si une seconde case correspondant à la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » a initialement été cochée, il est manifeste que cette case a ensuite été rayée pour ne laisser subsister que la case « pli avisé et non réclamé », et qu’en mentionnant la date du 12 octobre 2023 comme la date à laquelle Mme D… a été « avisée » du pli, les services postaux ont entendu indiquer qu’un avis de passage a été délivré, et non qu’ils estimaient que le destinataire n’habitait pas à l’adresse indiquée. Par suite, ces éléments constituent des mentions précises claires et concordantes suffisant à établir la remise d’un avis de passage. Si Mme D… soutient qu’elle n’a reçu aucun avis de passage, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Maritime a, en application de l’article 41 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
En second lieu, la circonstance que le classement sans suite de sa demande de naturalisation ait gêné ses projets professionnels est sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. B…
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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