Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 juin 2025, n° 2502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Le Coz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée le 28 mars 2025 par le préfet de l’Yonne à sa demande de titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, l’empêche de se maintenir sur le territoire français et le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle ; en outre, le défaut de motivation dont elle est affectée l’empêche de remédier à ce que l’administration estime faire obstacle à son séjour ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle n’a pas été motivée, en dépit d’une demande en ce sens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501931, enregistrée le 3 juin 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1991 et de nationalité marocaine, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée le 28 mars 2025 par le préfet de l’Yonne à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de regroupement familial, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A fait valoir que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle de mécanicien automobile. Toutefois, dès lors qu’il séjourne irrégulièrement en France, cette activité est exercée de façon illégale, comme en témoigne d’ailleurs son contrat de travail, mentionnant faussement qu’il est de nationalité espagnole. En se bornant pour le surplus à arguer de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, de son souhait de vivre en France et de l’incertitude résultant du défaut de motivation de la décision en litige, M. A ne justifie pas de circonstances particulières propres à caractériser l’urgence alléguée. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande accessoire relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 13 juin 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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