Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2103662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire l’a affecté sur le poste de « chargé de mission évolution des pratiques de formation » à la direction des politiques d’orientation et de formation ;
2°) d’enjoindre à la région Centre-Val de Loire de procéder à sa réintégration sur son poste d’origine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
.
3°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée, qui doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée, est insuffisamment motivée ;
— le changement d’affectation prononcé est étranger à l’intérêt du service ;
— la décision contestée qui procède de la volonté de le sanctionner constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision contestée, qui constitue une mesure d’ordre intérieur, est insusceptible de recours et la requête est donc par suite irrecevable ;
— la décision contestée qui ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire n’avait pas à être motivée ;
— le changement d’affectation contesté est intervenu dans l’intérêt du service ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Riffard, représentant la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché territorial, a été recrutée par la région Centre-Val de Loire à compter du 1er mars 2018 pour occuper les fonctions de « chef du service infrastructures et production » au sein de la direction des systèmes d’information. Le 6 juin 2019, il s’est vu infliger la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Ayant manifesté la volonté de quitter la région, il a été affecté temporairement à compter du 1er janvier 2020 sur un poste de chargé de mission « numérique éducatif » au sein de la direction éducation jeunesse et sports. Par décision du 23 août 2021 dont il demande l’annulation, il a été affecté d’office sur le poste de « chargé de mission évolution des pratiques de formation » à la direction des politiques d’orientation et de formation à compter du 1er septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu infliger, par décision du 6 juin 2019, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois. Il a contesté cette décision devant le présent tribunal, lequel en a prononcé l’annulation par un jugement du 5 octobre 2021 au motif de l’irrégularité de la procédure suivie, sans se prononcer sur la matérialité des faits ayant conduit à l’infliction de cette sanction. M. B qui, dès le mois de janvier 2019 a, lors de son entretien d’évaluation, exprimé le souhait d’effectuer une mobilité externe ou interne en raison du climat délétère induit par la procédure alors en cours, a bénéficié d’un accompagnement par un cabinet privé, pris en charge par la région, pour l’aider à trouver un poste dans une autre collectivité. A compter de janvier 2020, il a été affecté temporairement sur un poste de chargé de mission numérique éducatif au sein de la direction éducation jeunesse et sports. Ses démarches n’ayant pas abouti, et l’intéressé ayant indiqué à plusieurs reprises souffrir de marginalisation et de déconsidération au sein de son ancien service, il s’est vu proposer en juillet 2021, en vue d’une affectation pérenne, de choisir entre une affectation sur un poste de chargé de mission contrôle interne, évaluation et gestion des risques au sein de la direction Europe et International ou sur un poste de chargé de mission évolution des pratiques de formation au sein de la direction des politiques d’orientation et de formation. Par lettre du 12 juillet 2021, il a refusé les postes proposés et indiqué souhaiter revenir sur son ancien poste au sein de la direction des systèmes d’information.
3. Il ressort des déclarations mêmes de l’intéressé que celui-ci se trouvait en situation de souffrance en raison de la marginalisation subie et de la défiance d’une partie de ses anciens collègues et collaborateurs de la direction des systèmes d’information et qu’il a, de ce fait, bénéficié à plusieurs reprises d’arrêts de travail. En outre, ainsi que le fait valoir la région Centre-Val de Loire en défense, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée en amont de la saisine du conseil de discipline, les agents de son ancien service, témoins directs ou juste informés des faits reprochés, se sont montrés réticents à collaborer avec lui et ont manifesté une certaine opposition à ce qu’il demeure dans le service. Dès lors, il apparaît que ce changement d’affectation est intervenu dans l’intérêt du service, afin de réduire les tensions existantes. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte du point précédent qu’alors que le changement d’affectation prononcé est intervenu dans l’intérêt du service, la décision contestée ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée, alors en outre que l’affectation proposée, quand bien même l’intéressé se serait, par goût, spécialisé dans les missions informatiques, n’entraine aucun changement de résidence, ne porte atteinte ni aux droits ni au statut de l’intéressé, n’affecte pas sa rémunération et est conforme aux attributions qui peuvent être confiées à un attaché.
5. Alors que la décision contestée ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire, le moyen tiré de son insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
6. Pour ce même motif, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance du principe selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
7. Alors qu’ainsi qu’il a été dit le changement d’affectation en litige est intervenu dans l’intérêt du service, le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Centre-Val de Loire, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision prononçant son changement d’affectation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Centre-Val de Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Centre-Val de Loire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la région Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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