Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2403658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ceberio Nery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé le bien-fondé de la décision du 21 avril 2023 lui réclamant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 774,44 euros.
2°) de la décharger des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 000 à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a correctement déclaré ses ressources et transmis ses bulletins de salaires ;
- l’indu ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et connue comme exerçant une activité salariée et sans enfant à charge, a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour la location de sa résidence ainsi que de la prime d’activité sur la base de ses déclarations de situation et de ressources. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence que l’intéressée alternait des périodes d’activité salariée et de chômage indemnisé depuis le 1er janvier 2021, la CAF a remis en cause l’abattement de 30% qui a été pratiqué, en application de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, sur ses revenus à compter du 1er février 2021 pour le calcul de l’aide au logement et a recalculé ses droits aux allocations, générant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 792, 02 euros sur lequel a été immédiatement imputé un rappel de prime d’activité. Par courrier du 21 avril 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 774,44 euros lui a ainsi été réclamé pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… a contesté le bien-fondé de cet indu, faisant valoir que sa situation n’avait pas changé au cours de la période en cause et qu’elle avait correctement déclaré ses ressources. Par décision du 9 avril 2024, la directrice de la CAF a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire et ainsi confirmé l’indu mis à la charge de la requérante. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger des sommes qui lui sont réclamées.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail (…), les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / (…) / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ». Il résulte de ces dispositions que l’abattement de 30% applicable sur les ressources à prendre en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement est subordonné à ce que le bénéficiaire soit, pendant une période d’au moins deux mois consécutifs, au chômage et qu’il soit indemnisé à ce titre, cette condition étant appréciée à chaque période de paiement.
4. Il résulte de l’instruction que l’aide personnalisée au logement servie à la requérante sur la période en cause a été calculé en tenant compte d’une situation de chômage indemnisé lui permettant de bénéficier de l’abattement de 30% prévu par les dispositions précitées, alors qu’elle alternait des périodes d’activité salariée et de chômage, ce qui faisait obstacle à l’application de cet abattement prévue seulement en cas de chômage total indemnisé pendant au moins deux mois consécutifs précédant chaque période mensuelle de paiement. Pour contester l’indu, Mme B… se borne à soutenir qu’elle a correctement déclaré ses ressources et transmis ses bulletins de salaires et que l’indu ne lui est pas imputable. Toutefois, d’une part, l’indu n’a pas pour origine, ainsi qu’il a été dit, une omission de déclarations de ressources et d’autre part, alors que l’intéressée a effectivement indiqué dans ses déclarations percevoir des « salaires » et des « indemnités de chômage » et que l’indu ne lui parait ainsi pas imputable, la circonstance que l’allocation en cause lui a été servie par erreur ne lui confère aucun droit à la conserver. Dans ces conditions, alors que le motif à l’origine de l’indu n’est pas utilement remis en cause, sa contestation ne peut être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu en litige. Par suite, sans préjudice pour elle de présenter, si elle s’y croit fondée, une demande de remise gracieuse de cet indu, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et à Me Ceberio Nery.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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