Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 13 oct. 2023, n° 2106093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 16 juin 2022, l’association Le Grand Secret du Lien (LGSL), Mmes B A, Gaëlle Fernandez Diaz, Céline Medjeber et Nathalie Mulnier et MM. Lionel Sansano, Eric Romann et Frédéric Plenard, représentés par Me Ferrant, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 septembre 2021 par laquelle le bureau communautaire de la communauté d’agglomération du libournais a décidé, sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de différer la désaffectation d’un bien foncier d’environ 30 hectares situé au lieu-dit « Maine Pommier » à Lagorce constitué d’un ensemble d’hébergements, d’espaces de restauration et d’animation couverts ainsi que d’un vaste espace arboré comprenant un étang d'1,5 hectare, au plus tard le 2 mai 2022, pour permettre d’assurer le service public et de procéder au déclassement par anticipation de ce bien ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du libournais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association LGSL justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération contestée ;
— la délibération contestée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle émane du bureau communautaire de la communauté d’agglomération du libournais (CALI) alors qu’elle aurait dû être émise par le conseil communautaire de la CALI, en application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; par ailleurs, il n’est pas démontré que, conformément à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le président ait rendu compte, lors de chaque réunion de l’organe délibérant, des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation ;
— le droit à l’information n’a pas été respecté dès lors que l’avis du service des domaines ne figure pas dans la délibération contestée et qu’il n’est pas établi qu’il ait été porté à la connaissance des membres du bureau, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à la continuité du service public dès lors qu’aucune garantie n’est précisée quant à la recherche d’un nouveau lieu ; à cet égard, aucun lieu sur le territoire de la collectivité n’est en mesure d’assurer l’accueil de loisirs sans hébergement.
Par lettre du 24 novembre 2021 restée sans réponse, le tribunal a demandé à Me Ferrant la désignation d’un représentant unique et l’a informé qu’à défaut, la notification du jugement serait adressée au seul premier dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la communauté d’agglomération du libournais, représentée par Me Chambord, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Guillout, substituant Me Ferrant, représentant l’association LGSL et autres,
— et les observations de Me Chambord, représentant la communauté d’agglomération du libournais.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 13 septembre 2021, le bureau communautaire de la communauté d’agglomération du libournais (CALI) a décidé, sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de différer la désaffectation d’un bien foncier d’environ 30 hectares situé au lieu-dit « Maine Pommier » à Lagorce constitué d’un ensemble d’hébergements, d’espaces de restauration et d’animation couverts ainsi que d’un vaste espace arboré comprenant un étang d'1,5 hectare, au plus tard le 2 mai 2022, pour permettre d’assurer le service public et de procéder au déclassement par anticipation de ce bien. Par la présente requête, l’association Le Grand Secret du Lien (LGSL), Mmes B A, Gaëlle Fernandez Diaz, Céline Medjeber et Nathalie Mulnier et MM. Lionel Sansano, Eric Romann et Frédéric Plenard demandent au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « () Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. () ». Aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : " () Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : / 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; / 2° De l’approbation du compte administratif ; / 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ; / 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ; / 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; / 6° De la délégation de la gestion d’un service public ; / 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. / Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. () ".
3. En l’espèce, d’une part, la délibération contestée, qui a pour objet de différer la désaffectation d’un bien appartenant à la CALI et de procéder à son déclassement par anticipation, ne saurait être regardée comme une cession au sens du deuxième aliéna de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques. D’autre part, la désaffectation d’un bien et son déclassement anticipé ne sont pas au rang des exceptions énumérées à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 10 juillet 2020, le conseil communautaire de la CALI a notamment délégué au bureau communautaire « la désaffectation et le déclassement de biens communautaires », conformément aux dispositions précitées de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne serait pas démontré que le président ait rendu compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibération lors de la réunion du conseil communautaire du 10 juillet 2020, dès lors que l’illégalité de la délibération du 10 juillet 2020 n’est pas contestée par la voie de l’exception et que le compte rendu que fait le président au conseil de communauté des attributions exercées par le bureau par délégation de l’organe délibérant est dépourvu d’effet juridique, le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales : « Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l’organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l’établissement concerné. / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d’une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption. ».
5. En l’espèce, la délibération contestée, qui a pour objet de différer la désaffectation d’un bien appartenant à la CALI et de procéder à son déclassement par anticipation, ne saurait être regardée comme une cession d’immeubles ou de droit réels immobiliers au sens du deuxième aliéna de l’article L. 5211-37 précité du code général des collectivités territoriales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit à l’information n’aurait pas été respecté dès lors que l’avis du service des domaines ne figure pas dans la délibération contestée et qu’il n’est pas établi qu’il ait été porté à la connaissance des membres du bureau, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège. () ». Ainsi, alors qu’en vertu de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le déclassement d’un bien de leur domaine public est en principe consécutif ou concomitant à sa désaffectation, les personnes publiques peuvent décider de procéder, sur le fondement de l’article L. 2141-2 de ce code, à un déclassement anticipé de ce bien par rapport à la prise d’effet de sa désaffectation.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien relevant du domaine public peut faire l’objet d’une promesse de vente ou d’attribution d’un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l’autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. / A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l’engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l’absence, postérieurement à la formation de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public. () ». Il résulte de ces dispositions que des biens relevant du domaine public peuvent faire l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait.
8. En l’espèce, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 6 que l’acte de vente du bien concerné par le déclassement anticipé doit comporter des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public. A cet égard, les dispositions de l’article L. 3112-4 du même code précisent que la promesse de vente doit contenir des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exige. Cependant, la délibération contestée, qui a pour objet de différer la désaffectation d’un bien appartenant à la CALI et de procéder à son déclassement par anticipation, ne saurait être regardée comme un acte de vente ou, en tout état de cause, une promesse de vente au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation et porterait atteinte à la continuité du service public.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 13 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CALI, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CALI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Le Grand Secret du Lien et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du libournais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le Grand Secret du Lien, désignée comme représentant unique et à la communauté d’agglomération du libournais.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2106093
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