Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502571 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 15 février 2025 sous le n° 2502171, M. A C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val de Marne du 8 janvier 2025 portant refus explicite de délivrance d’un récépissé à l’occasion du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que sa demande serait déclaré caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, lui verser la même somme.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, entré en France à l’âge de six ans, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avant une ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024 qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de la lui accorder, et qu’il a été convoqué le 8 janvier 2025 en préfecture du Val-de-Marne à un rendez-vous au cours duquel il a déposé sa demande sans toutefois qu’un récépissé lui ait été remis.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car, autorisé à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour alors qu’il est tenu de travailler par un arrêt de la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Versailles, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur de fait au regard de ses attaches en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), conclut au rejet de la requête, l’intéressé ayant été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour divers faits.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2024, M. C, représenté par
Me De Sa-Pallix, conclut aux mêmes fins.
II – Par une requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2502571, M. A C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision du préfet du Val de Marne du 14 février 2025 portant refus explicite d’instruire la demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne d’enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que sa demande serait déclaré caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, lui verser la même somme.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, entré en France à l’âge de six ans, il n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avant une ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2024 qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de la lui accorder, et qu’il a été convoqué le 8 janvier 2025 en préfecture du Val-de-Marne à un rendez-vous au cours duquel il a déposé sa demande sans toutefois qu’un récépissé lui ait été remis, que, dans le cadre de la procédure engagée contre ce refus de délivrance, le préfet du Val-de-Marne a produit une décision portant refus d’instruire sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car, autorisé à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour alors qu’il est tenu de travailler par un arrêt de la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Versailles, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur de droit car il ne fait pas l’objet d’une interdiction de séjour mais d’une interdiction de séjour dans certains départements d’outre-mer, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur de fait au regard de ses attaches en France.
La requête a été communiquée le 22 février 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par des requêtes enregistrées le 15 février 2025 sous le n° 2502193 et le 21 février 2025 sous le n° 2502551, M. C a demandé l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la décision contestée du 14 février 2025,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. C, absent, qui relève que son dossier d’admission exceptionnelle au séjour a été enregistré en sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne puisqu’il a fait l’objet d’un refus d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit répondre à des obligations légales de travail dans l’exécution des ordonnances de l’autorité judiciaire, que le refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 14 février 2025 n’est pas signé, que son interdiction de séjour ne vaut que pour les départements d’outre-mer et non pour la métropole et que la décision de refus d’instruction est dépourvue de base légale ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de- Marne, qui relève que la condition d’urgence n’est pas satisfaite sur la décision sur de refus d’enregistrement.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de fixer un rendez-vous à M. C, ressortissant mauritanien né le 2 février 1984 à Tachout, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de choisir une date de rendez-vous n’excédant pas le délai d’un mois à compter de la même notification. M. C a été convoqué pour le 8 janvier 2025 et il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission au séjour » mais pas de récépissé de demande de titre de séjour. Par une première requête enregistrée le 15 février 2025, M. C a demandé au présent tribunal d’annuler la décision de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été opposée et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Toutefois, la veille, soit le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) avait informé l’intéressé qu’il ne lui était pas possible de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, au motif de sa condamnation, par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, le 28 janvier 2021, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour divers délits. Par une deuxième requête enregistrée le 21 février 2025,
M. C a demandé au tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 22 février 2025, la suspension de son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502171 et 2502571 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions en litige :
6. Par sa décision du 14 février 2025, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne doit être entendu comme ayant rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le
8 janvier 2025 par M. C, cette décision étant explicitement motivée par la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour divers délits, et par « l’interdiction de séjour » pendant cinq ans prononcée à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 15 février 2025 et tendant à la suspension de la décision du 8 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un récépissé valable le temps de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a plus d’objet, eu égard à l’intervention de la décision du 14 février 2025, laquelle ne peut être interprétée que comme une décision de refus de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
9. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 13 juin 2024, la 18ème chambre de la cour d’appel de Versailles, saisie d’un jugement du tribunal de l’application des peines de Nanterre du 2 avril 2024, a confirmé ce jugement en ce qu’il avait fait droit à la demande d’aménagement de peine de M. A C sous forme d’un placement à l’extérieur probatoire à la libération conditionnelle. Il ressort des termes de cet arrêt que cette mesure a été prise au regard de la situation administrative du requérant, dépourvu de titre de séjour depuis 2016, alors que les demandes de délivrance de titre de séjour des personnes en détention sont mises en attente par les services préfectoraux et que la libération conditionnelle de M. C a notamment pour objectif de favoriser l’avancement d’une demande de titre. Enfin, le même arrêt assortit le maintien de cette mesure de plusieurs conditions particulières, dont celle d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ce qui nécessite qu’il dispose d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dans un tel contexte,
M. C justifie des circonstances particulières mentionnées au point précédent.
Sur le doute sérieux :
11. Il ressort des termes de la décision contestée du 14 février 2025 qu’elle a été prise au motif qu’il serait l’objet « d’une interdiction de séjour pendant 5 ans ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette interdiction de séjour n’a été édictée que pour les départements de Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, et donc, notamment, pas pour la métropole, M. C ne faisant également l’objet d’aucune interdiction du territoire.
12. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
13. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 21 février 2025.
16. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne) de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais irrépétibles :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me De Sa-Pallix, conseil de
M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C enregistrée sous le n° 2502171.
Article 3 : L’exécution de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 14 février 2025 portant refus d’instruction, et non rejet, de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C le 8 janvier 2025 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 21 février 2025.
Article 5 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me De Sa-Pallix, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me De Sa-Pallix et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502171-2502571
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Qualification professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Formation ·
- Aide sociale
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit au travail ·
- Risque ·
- Travail ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Police
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Outre-mer
- Urbanisme ·
- Commune ·
- La réunion ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service ·
- Promesse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Autorité publique ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.