Annulation 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 2 déc. 2022, n° 2001354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 17 février et 16 avril 2021 sous le n°2001354, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien (CAGR), représentée par Me Gil-Fourrier, demande au tribunal :
— d’annuler l’avis rendu le 11 février 2020 par la direction départementale des finances publiques du Gard suite au second examen de la demande de rescrit présentée par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien concernant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la contribution forfaitaire d’exploitation versée par ladite communauté au titulaire de la concession de service public pour l’exploitation du service de transport de voyageurs du 16 juillet 2019 ;
— de condamner l’Etat à payer à la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien la somme de 4.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la subvention versée par la collectivité locale au concessionnaire ne constitue pas une subvention taxable, dans la mesure où elle constitue une subvention d’équilibre destinée à compenser a priori un déficit d’exploitation résultant des contraintes posées par la collectivité au concessionnaire dans le cadre des obligations de service public mises à sa charge, en particulier en matière tarifaire et de maillage du réseau, notamment en raison de l’absence de lien direct et immédiat entre celle-ci et les prix demandés aux usagers du service ;
— la prise de position de la direction départementale des finances publiques du Gard du Gard du 11 février 2020 est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’elle n’examine ni n’applique l’ensemble des critères posés par l’instruction ministérielle 3-A-7-06 n° 100 du 16 juin 2006, non plus que ceux, complémentaires et plus précis, du commentaire BOI-taxe sur la valeur ajoutée-BASE-10-10-10 ;
— s’il est constant que la contribution forfaitaire d’exploitation prévue dans la concession de service du 16 juillet 2019 influence à la baisse les prix proposés aux usagers par la SAS Autocars Faure, que ces prix sont contractuellement fixés par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, et qu’ils sont inférieurs au prix de revient, aucun des critères définissant les subventions de complément de prix n’est rempli en l’espèce, de telle sorte que ladite contribution ne peut être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 266 1. a. du code général des impôts et des instructions ministérielles 3-A-7-06 n° 100 du 16 juin 2006 et BOI-taxe sur la valeur ajoutée-BASE-10-10-10 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle retient que l’objet de la contribution forfaitaire d’exploitation versée par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien a pour objet de compléter le prix réclamé aux usagers par le concessionnaire ;
— le moyen tiré de la violation par l’avis contesté du 11 février 2020 de l’instruction BOI-taxe sur la valeur ajoutée-BASE-10-10-10 publié au BOFIP le 15 novembre 2012 est recevable, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, complété par des mémoires enregistrés les 9 mars 2021 et 3 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cros pour la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Mobilités » en matière de transports de voyageurs, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien (autorité organisatrice) a conclu un contrat de concession de service public pour l’exploitation du service de transport de voyageurs avec la société Autocars Faure (concessionnaire). Ce contrat a pris effet au 1er septembre 2019. Par un courrier du 24 septembre 2019, la CGAR a sollicité une prise de position de l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L 80 B, l° du LPF sur divers points concernant la taxe sur la valeur ajoutée. A ce titre, elle a notamment demandé si la contribution forfaitaire d’exploitation s’interprète comme une subvention ne présentant pas de lien direct et immédiat avec le prix et ne serait, par suite, pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Le 8 octobre 2019, la direction départementale des finances publiques du Gard a répondu que la subvention versée constitue bien un complément de prix et doit donc, par conséquent, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un courrier du 29 novembre 2019, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien a saisi le Collège de second examen des rescrits. Le Collège s’est réuni le 16 janvier 2020 et a estimé lui aussi que la subvention versée par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien s’analyse bien comme une subvention « complément de prix » et doit être soumise à taxe sur la valeur ajoutée. L’avis rendu a été suivi d’une seconde décision notifiée à la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien par un courrier confirmatif du 11 février 2020. Par la présente requête, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rescrit du 11 février 2020.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis rendu le 11 février 2020 par la direction départementale des finances publiques du Gard :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Le 1 de l’article 266 du même code dispose que la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : « a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ». Il résulte de ces dispositions, prises pour l’adaptation de la législation nationale à l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 11 A de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, désormais repris par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, applicable à compter du 1er janvier 2007, tels que la Cour de justice de l’Union européenne les a interprétés, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées, en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.
3. Il résulte de l’instruction que la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, autorité organisatrice de la mobilité sur le périmètre de son ressort territorial, a conclu le 16 juillet 2019 avec la SAS Autocars Faure une concession de service public pour l’exploitation du service de transport de voyageurs (transport public de personnes, transport scolaire, transport à la demande), d’une durée de huit ans à compter du 1er septembre 2019. L’article 34.1 de la concession stipule que compte tenu des obligations de service public mises à la charge du concessionnaire, résultant des contraintes posées par la collectivité au concessionnaire, en particulier en matière tarifaire et de maillage du réseau, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien lui versera chaque année une contribution forfaitaire d’exploitation. Le montant de cette contribution forfaitaire d’exploitation est équivalent à la différence entre le montant des charges et celui des recettes, montants sur lesquels le concessionnaire s’est contractuellement engagé sur le fondement d’un compte d’exploitation prévisionnel.
4. Le contrat de concession du service public des transports conclu le 16 juillet 2019 entre la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien et la société Autocars Faure stipule notamment que : « La structure et le niveau des tarifs sont déterminés par l’autorité organisatrice, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire » (article 31-1 du contrat de concession), l’annexe 6 à la convention prévoyant différents tarifs et abonnements, notamment aux profit des scolaires et des jeunes de moins de 26 ans ; « Les tarifs sont révisés à l’initiative de l’autorité organisatrice » (article 31-4 ) ; « Compte tenu des obligations de service public mises à la charge du concessionnaire, une contribution forfaitaire d’exploitation est versée par l’autorité organisatrice. Dans le cadre du contrat, le concessionnaire s’engage sur des montants de charges et de recettes associés à la réalisation des services qui lui sont confiés. Les engagements du concessionnaire en termes de charges et de recettes sont présentés dans un compte d’exploitation prévisionnel () » (article 34.1). L’article 32 du contrat prévoit également que le concessionnaire s’engage sur un objectif de recettes. L’article 32 mentionne enfin : " A la fin de chaque exercice, si les recettes réelles totales telles que prévues à l’article 32 sont supérieures à l’objectif de recettes : de 0 à 10 %, le concessionnaire conserve l’intégralité des recettes ; pour la tranche au-delà des 10 %, l’autorité organisatrice reçoit 50 % de la différence entre les recettes réelles et 110 % de l’objectif de recettes révisé ".
5. Il résulte des stipulations précitées que la contribution forfaitaire d’exploitation versée par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien est équivalente à la différence prévisionnelle entre les dépenses d’exploitation et le montant des recettes, tout écart entre ces prévisionnels et les charges et recettes réelles constatées étant assumé par la SAS Autocars Faure, sans que ladite contribution puisse le compenser. De ce fait, si les charges réelles constatées s’avèrent supérieures aux charges prévisionnelles et / ou si les recettes réelles s’avèrent inférieures aux recettes prévisionnelles, le résultat d’exploitation s’en trouvera négativement affecté et ce risque restera assumé par la SAS Autocars Faure, la contribution forfaitaire d’exploitation ne le couvrant pas. Par suite, la seule circonstance que ce soit l’autorité organisatrice qui définisse la politique tarifaire qu’elle entend voir mettre en œuvre pendant la durée de la convention et que ladite politique aurait potentiellement pour effet de permettre à l’autorité organisatrice de fixer les tarifs réclamés à la clientèle à un niveau moins élevé que celui qui serait rendu nécessaire par les charges d’exploitation du service, n’est pas de nature, en l’absence de tout mécanisme de compensation des déficits nés exclusivement de ces tarifs, à conférer à la subvention versée à la SAS Autocars Faure le caractère d’un complément de prix dont le versement est en lien direct avec une diminution du prix des billets des voyageurs.
6. Il résulte de ce qui précède que la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien est fondée à soutenir que ces subventions n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’avis rendu le 11 février 2020 par la direction départementale des finances publiques du Gard suite au second examen de la demande de rescrit présentée par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien concernant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la contribution forfaitaire d’exploitation versée par ladite Communauté au titulaire de la concession de service public pour l’exploitation du service de transport de voyageurs du 16 juillet 2019, doit être annulé.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis rendu le 11 février 2020 par la direction départementale des finances publiques du Gard concernant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la contribution forfaitaire d’exploitation versée par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien au titulaire de la concession de service public pour l’exploitation du service de transport de voyageurs du 16 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
P. A
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2001354
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