Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2524771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés les 28 août 2025, 2 décembre 2025 et 6 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 60 % pour résidence secondaire appliquée à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’appartement situé 93 rue de Seine à Paris (6e).
Elle soutient que :
sa situation de célibataire est discriminante pour déterminer son droit à exonération ;
ce logement est justifié par des contraintes professionnelles, de sorte que la taxe d’habitation afférente doit être exonérée de la majoration pour résidence secondaire ;
elle a bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, dont la résidence principale est sise 406 chemin de Navon, 26 780 Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), est également locataire d’un appartement sis 93 rue de Seine à Paris (6e), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à cette taxe au titre de l’année 2024.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ». L’article 1407 ter du même code dispose que : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale (…) ».
En premier lieu, si Mme B… soutient que sa situation familiale serait discriminante pour déterminer son droit à exonération, la notion de contrainte au sens des dispositions précitées s’apprécie de manière identique à l’admission en déduction des frais professionnels de double résidence en matière d’impôt sur le revenu, laquelle n’est pas admise lors que la double résidence résulte d’un choix de convenance personnelle, indépendamment de la situation familiale du contribuable. Le moyen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, pour contester la majoration pour résidence secondaire dont la taxe d’habitation en litige a été assortie, Mme B… soutient qu’elle est contrainte de louer un logement à Paris pour des motifs professionnels, à savoir sa fonction de gérante au sein de la société Artspace à Paris. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément au dossier tendant à justifier la nécessité de sa présence à Paris en raison de cette fonction, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée, retraitée, n’a retiré aucun traitement et salaire à ce titre en 2024. Au surplus, Mme B… n’apporte aucun justificatif relatif à l’état du bien dont elle est propriétaire ou tout autre élément qui tendrait à démontrer son obligation de conserver le bien situé à Châteauneuf-du-Rhône en tant que résidence principale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé le choix de la requérante de fixer sa résidence secondaire à Paris comme résultant d’une convenance personnelle. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice du dégrèvement de la majoration de 60 % en application des dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
En dernier lieu, une décision de dégrèvement ne comportant aucune motivation ne peut valoir prise de position formelle par l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal. Il résulte de l’instruction que l’avis de dégrèvement de la taxe d’habitation en date du 14 décembre 2023 n’est pas motivé. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de cette décision sur le fondement de l’article L 80B du livre des procédures fiscales à l’appui de sa demande en décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des majorations en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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