Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 déc. 2023, n° 2312990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2312990, complétée par des productions de pièces le 14 septembre 2023 Mme A… C…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 juillet 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 21 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, contrainte d’arrêter son activité professionnelle à la naissance de sa fille, elle est totalement isolée au Maroc et souffre d’une dépression prise en charge par traitement médicamenteux, que le père de sa fille, placé sous contrôle judiciaire, a l’interdiction de quitter le territoire français et ne bénéficie que d’autorisations temporaires pour se rendre au Maroc alors qu’un contrat de travail avec une assistante maternelle qui doit l’accueillir à son domicile en France avec sa fille doit prendre effet le 1er septembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle retient que les informations communiquées ne sont pas fiables ou incomplètes et que la preuve de la venue de la fille de la demandeuse de visa en France n’est pas apportée,
les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux demandes de délivrance d’un visa en qualité de parent d’enfant français,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C… par décision du 8 septembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2313024 enregistrée le 6 septembre 2023 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Chaumette, substituant Me Arnal, représentant Mme C…, qui soutient en outre que le refus de visa litigieux porte atteinte au droit de l’enfant à rejoindre la France.
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
La demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant français présentée par Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 14 avril 1988 ayant donné naissance le 20 octobre 2022 à Casablanca à Leyna El Khmal, de nationalité française, a été rejetée par décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 21 juin 2023 au double motif que le dossier déposé par l’intéressé ne contient pas la preuve de la résidence en France de son enfant ou de son intention d’y résider avec elle et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif préalable obligatoire dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 4 juillet 2023 est, en vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur justifie le refus de visa par le fait que l’enfant de nationalité française réside au Maroc avec sa mère, contrairement à ce que prévoit l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’une part, eu égard à la situation d’isolement dans laquelle se trouve Mme C…, dont le père est décédé en février 2022 et la mère réside en Espagne, contrainte d’arrêter son activité professionnelle d’hôtesse de l’air depuis la naissance de sa fille, reconnue le 5 août 2022 par son père de nationalité française –lequel placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national métropolitain par ordonnance judiciaire en date du 11 juillet 2022, ne bénéficie que d’autorisations temporaires pour se rendre au Maroc–, résidant dans une région touchée par le séisme de septembre 2023, et de son retentissement sur l’état de santé de la requérante, qui souffre de dépression, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce.
D’autre part, les moyens tirés, en premier lieu, de ce que les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa, en second lieu, de ce que le refus litigieux porte atteinte au droit fondamental l’enfant de nationalité française de Mme C… de rejoindre le territoire national en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 2 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Arnal, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Arnal d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 juillet 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 21 juin 2023 refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant français à Mme C… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Arnal une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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