Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A D C B, représentée par Me Loehr, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme de 2 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle et à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n°2504276, enregistrée le 13 mars 2025, par laquelle Mme C B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante brésilienne née le 1er juillet 1993, est entrée sur le territoire français le 29 avril 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 28 avril 2023. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la même mention valable jusqu’au 28 avril 2024. Le 13 avril 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’intéressée fait valoir que cette décision la place dans une situation irrégulière sur le territoire français ne lui permettant pas de réaliser les stages en milieu professionnel prévus dans le cadre de sa formation de master I de droit des affaires qu’elle suit au sein de l’université Paris Ouest Nanterre, qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », que la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle dès lors qu’elle l’empêche de poursuivre son activité de garde d’enfants et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair », a demandé, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », sur un fondement différent de celui de son précédent titre et ne peut, donc, se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, les autres circonstances dont la requérante se prévaut ne permettent pas d’établir à elles seules, que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C B.
Fait à Cergy-Pontoise, 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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