Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France en possession de son passeport tunisien ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il apporte la preuve d’avoir effectué les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une résidence effective et permanente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 mai 1996, est entré en France le 6 janvier 2020 selon ses déclarations. Par l’arrêté du 22 juillet 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise a retenu les circonstances que l’intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’y est maintenu dans la clandestinité et déclaré lors de son audition avoir effectué des démarches auprès de la sous-préfecture de Sarcelles (95) pour l’obtention d’un titre de séjour, sans en apporter la preuve. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles le 27 décembre 2023, ce dont il justifie par la production de l’attestation de dépôt issue du site « demarches-simplifiees.fr » et dont il n’est pas contesté qu’elle est en cours d’instruction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui a omis de prendre en compte sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, et par voie de conséquence, celle fixant le pays de son renvoi, ainsi que la décision qui lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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