Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2513660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 6 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
Sur l’arrêté portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation ;
Sur l’arrêté portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen des quatre critères énoncés pour fixer la durée de l’interdiction de retour ;
l’édiction d’une interdiction de retour est soumise à des conditions cumulatives et limitatives ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour qui est disproportionnée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires en lui interdisant de revenir en France et dans tout l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée a été lu au cours de l’audience ;
- les observations de Me Jules, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 25 avril 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et, d’autre part, le requérant n’est pas fondé à faire valoir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen « sérieux » de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. A… ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas les modalités de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ni d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dont l’accès au séjour est régi entièrement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen doit être rejeté comme étant inopérant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, si M. A…, célibataire et sans enfant, se prévaut d’une insertion professionnelle et sociale notable en France, en ce qu’il est employé de façon déclarée depuis juin 2025 dans une entreprise de rénovation et qu’il bénéficie d’un logement, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer qu’il aurait transféré sur le sol national le centre de vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant l’arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré du caractère disproportionnée de la décision litigieuse et le moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Par suite, le requérant ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser, pour ces seuls motifs, d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, la décision attaquée mentionne le fait que l’intéressé, entré en France il y a 5 ans et demi, selon ses déclarations, ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. La décision attaquée indique également qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie.
13. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen desdits critères.
14. En deuxième lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
15. Si M. A… soutient qu’il travaille depuis deux ans en qualité d’ouvrier dans le bâtiment, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, ainsi que de la durée de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas entaché sa décision de disproportion, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
16. En troisième lieu, M. A… qui ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en France ou dans un pays de l’espace Schengen, ne peut sérieusement soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires en lui interdisant de revenir en France et dans tout l’espace Schengen. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
17. En quatrième lieu, la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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