Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2603386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer la carte de séjour temporaire valable un an conformément à l’accord donné le 6 janvier 2026 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de la délivrance de sa nouvelle carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il n’a pu poursuivre son activité professionnelle, est privé de ressources du fait de l’expiration de son récépissé le 23 janvier 2026 et n’est plus en mesure de payer son loyer, alors qu’en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait dû garantir la continuité de son droit au séjour et de son droit au travail durant l’instruction de son dossier ou la fabrication de sa carte de séjour par le renouvellement de son récépissé portant autorisation de travail ; l’absence de remise du nouveau titre de séjour ou a minima d’un nouveau récépissé dans l’attente de sa fabrication met en péril son parcours d’intégration et le place dans une situation de précarité alors que sa prise en charge par le conseil départemental a cessé ;
- une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de travailler est caractérisée, du fait de la violation des article R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A…, ressortissant tunisien, a obtenu un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025 dont il a demandé le renouvellement, un récépissé lui ayant été délivré, valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement le 6 janvier 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour temporaire valable un an conformément à l’accord donné le 6 janvier 2026 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l’attente de la délivrance de sa nouvelle carte de séjour.
4. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. A… fait valoir qu’il n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle, est privé de ressources du fait de l’expiration de son récépissé le 23 janvier 2026 et n’est plus en mesure de payer son loyer, ce qui met en péril son parcours d’intégration. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’une société de travail temporaire faisant état de ce qu’un client souhaiterait l’employer sur du long terme et alors qu’il produit un document statuant sur sa demande de titre de séjour signée par le préfet qui fait état de la délivrance d’une carte de séjour temporaire par décision du 6 janvier 2026 et que, s’il s’y croit fondé, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en vue de la remise effective des documents qu’il sollicite, il ne justifie ainsi pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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