Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 janvier 2025, Mme F… A… B…, représentée par Me Khamlichi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « avec autorisation de travail », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante indienne née le 20 juillet 1991, est entrée en France le 1er mars 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 26 février 2020. Le 28 décembre 2023, elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Il n’est pas établi que ces personnes n’aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4. Elle fait, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme B… telles que la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine et sa situation professionnelle. Ainsi, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mm B… est entrée régulièrement en France le 1er mars 2019 et y réside de façon continue depuis cette date, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’arrêté en litige. Cependant, si elle est mariée à un compatriote depuis le 13 mars 2021, avec lequel elle partage une communauté de vie depuis 2019 et a eu un enfant, né le 26 juillet 2021 en France et qui est scolarisé depuis le mois de septembre 2024, son conjoint est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, entrée en France avec son passeport muni d’un visa en qualité d’étudiante, elle a obtenu un titre professionnel « MBA in Management & Entrepreneurship » en février 2020, puis s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er août 2020, a suivi, dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, une formation « Compétences de base professionnelles » et est titulaire, à la date de la décision en litige, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente à hauteur de vingt-cinq heures de travail par semaine depuis le 26 juin 2022, au sein d’une entreprise de restauration rapide. Ces éléments, bien qu’attestant des efforts de l’intéressée, sont insuffisants à caractériser une insertion professionnelle ancienne et particulière, ni un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, ne méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version qu’elle invoque, abrogés par ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… qui soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’elle serait exposée à des tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine, en cas de renvoi vers celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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