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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 17 mai 2023, n° 2110157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Bertrand-Hébrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon du Chambon-Feugerolles a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mai 2021, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, ainsi que, en tant que de besoin, la décision, identique, du 14 juin 2021 du directeur du centre hospitalier Georges Claudinon ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Georges Claudinon de reconnaître ses arrêts de travail postérieurs au 10 mai 2021 comme étant imputables au service, et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de reprendre l’instruction de son dossier, s’agissant de la date de consolidation de son état de santé, de fixer son taux d’IPP à 15% ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer le taux d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Claudinon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission de réforme s’est réunie en l’absence d’un médecin spécialiste, alors que sa pathologie présentait une spécificité qui nécessitait sa participation ;
— le directeur du centre hospitalier s’est à tort senti en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission de réforme ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle fixe le 10 mai 2021 comme date de consolidation, alors qu’elle est toujours bénéficiaire d’un traitement lourd ;
— le centre hospitalier a commis une erreur de droit en déduisant de la consolidation de sa pathologie son absence d’imputabilité au service ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation sur le lien entre la maladie et le service ;
— le centre hospitalier ne pouvait fixer un taux d’IPP antérieurement à la consolidation de sa pathologie ;
— le taux de 5% retenu pour sa tendinopathie de l’épaule droite, qualifiée de sévère, est insuffisant ;
— devaient aussi être retenus, pour la détermination de l’IPP, sa tendinopathie de l’épaule gauche, et une épicondylite au coude.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le centre hospitalier Georges Claudinon, représenté par la société Vedesi (Me Vergnon), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que la décision du 18 octobre 2021 est une décision purement confirmative de la décision du 14 juin 2021, laquelle est devenue définitive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2023 par une ordonnance en date du 2 mars 2023.
Par une lettre en date du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’était susceptible d’être soulevé d’office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions, soulevées par mémoire enregistré le 29 septembre 2022, dirigées contre la décision du 14 juin 2021.
Mme C a présenté ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 2 mai 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forestier, représentant le centre hospitalier Georges Claudinon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante au centre hospitalier Georges Claudinon, a présenté le 19 avril 2020 une forte douleur à l’épaule droite après avoir soulevé un patient qui avait une attitude très oppositionnelle. Elle a été placée en congé maladie, reconnu comme imputable au service par décision du 13 mai 2020. A la vue d’un rapport d’expertise établi en avril 2021 et après avis de la commission de réforme en date du 4 juin 2021, le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon a, par décision du 14 juin 2021, fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mai 2021, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de ce même jour, et a retenu un taux d’IPP de 5%. Par courrier notifié le 30 juillet 2021, Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, suite auquel le centre hospitalier a saisi de nouveau la commission de réforme. Suite au nouvel avis rendu le 8 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier a pris le 18 octobre 2021 une décision identique à celle du 14 juin 2021. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2021, ainsi que, en tant que de besoin, et pour le cas où cette décision serait regardée comme purement confirmative de la première, la décision du 14 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le centre hospitalier, saisi d’un recours gracieux présenté dans les délais de recours contentieux contre la décision du 14 juin 2021, a informé Mme C, par courrier du 4 août 2021, qu’il transmettait les éléments nouveaux que celle-ci avait joints à sa demande à la commission de réforme, afin qu’elle statue à nouveau sur son cas. Si le centre hospitalier soutient que le recours serait tardif car dirigé contre la décision du 18 octobre 2021 qui, alors même qu’elle a été prise suite à un nouvel avis de la commission de réforme, est purement confirmative de la précédente décision, il a ainsi induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. Dans ces circonstances, les délais contre la décision du 14 juin 2021 n’ont pas régulièrement couru. Par suite, et même si la décision du 18 octobre 2021 peut être regardée comme confirmative de la première décision, ne sont pas tardives les conclusions tendant à son annulation, présentées dans la requête enregistrée le 17 décembre 2021, soit dans les deux mois suivant la notification de cette décision.
4. En revanche, Mme C n’a demandé l’annulation de la décision du 14 juin 2021, qui comprenait la mention des voies et délais de recours, que par un mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2022. Si les délais de recours contre cette décision n’avaient pas couru initialement, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ils ont couru à nouveau suite à la notification de la décision du 18 octobre 2021 confirmant la position initiale du centre hospitalier. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2021, présentées au-delà du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
5. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend, notamment, « deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision litigieuse.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier Georges Claudinon, qu’aurait été présent à la commission de réforme s’étant tenue le 8 octobre 2021 un médecin spécialiste. Toutefois, cette commission, qui s’est réunie dans la même formation que le 4 juin 2021, disposait du rapport d’expertise précis établi par le docteur A, médecin rhumatologue, et il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce rapport, des éléments transmis par la requérante et de la nature de la pathologie, que l’absence d’un médecin spécialiste de cette pathologie lors de la séance aurait été de nature à priver Mme C d’une garantie et à entacher d’illégalité la procédure. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il ressort des termes de la décision en litige qu’en visant l’avis de la commission de réforme et en indiquant que celle-ci a maintenu son précédent avis, le directeur du centre hospitalier a entendu s’approprier les motifs de cet avis pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier se serait, à tort, cru en situation de compétence liée doit être écarté.
S’agissant de la date de consolidation :
8. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de travail correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite, sans que les examens médicaux n’aient révélé de lésions ou de ruptures transfixiantes au niveau de la coiffe des rotateurs. Selon l’expertise réalisée le 15 avril 2021 aucune réelle évolution favorable de son état de santé n’est constatée. Mme C ne produit pas d’éléments médicaux de nature à contredire sur ce point cette expertise et à établir l’existence d’une évolution de sa pathologie. Est à cet égard sans incidence le fait que l’intéressée se voit prescrire des antalgiques ainsi que des infiltrations, l’appréciation de la consolidation d’un état de santé ne dépendant des soins prodigués. Enfin, si Mme C fait valoir qu’elle suit des séances de kinésithérapie, elle ne produit aucun élément de nature à établir que ces soins auraient permis une évolution de sa pathologie, qui pourrait décaler la date de consolidation, alors d’ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était toujours inapte à la reprise de ses fonctions en mars 2022. Par suite, le directeur du centre hospitalier a pu légalement, se fondant sur l’avis de la commission de réforme, fixer au 10 mai 2021 la date de consolidation de l’état de santé de la requérante.
S’agissant du placement en congé de maladie ordinaire :
10. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
11. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Est à cet égard par elle-même sans incidence la circonstance que l’état de santé de l’intéressé soit consolidé.
12. Pour décider de placer Mme C en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mai 2021, soit le même jour que celui retenu pour la consolidation de sa pathologie, le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier qu’à compter de cette date, il n’existerait plus de lien direct entre la pathologie de la requérante, qui reste pourtant inapte à la reprise de ses fonctions, et l’accident du travail dont elle a été victime. Si le médecin rhumatologue qui a établi le rapport médical a conclu à l’absence d’évolution de la pathologie, une telle circonstance reste par elle-même sans incidence sur l’appréciation du lien entre l’accident et la maladie dont est affectée Mme C. Il ne ressort par ailleurs d’aucun des éléments médicaux produits que l’état de santé de l’intéressée pourrait, à compter de cette date, être regardé comme imputable à un état antérieur ou à une affection indépendante de son accident du travail. Par suite, en refusant de considérer les arrêts de travail postérieurs à compter du 10 mai 2021 comme imputables au service et en plaçant Mme C en congé de maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par la requérante, d’annuler la décision du 18 octobre 2021 en tant qu’elle place Mme C en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mai 2021.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle :
13. D’une part, et ainsi qu’il a été dit, Mme C ne peut, pour contester la fixation d’un taux d’IPP, faire valoir que son état de santé ne serait pas consolidé.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Georges Claudinon a considéré que le taux d’IPP de la requérante, s’agissant de son épaule droite, s’établissait à 5%, en se fondant sur l’expertise médicale réalisée en avril 2021 par le docteur A, rhumatologue, avis analogue à celui émis par la commission de réforme. Si la requérante conteste le taux retenu pour cette affection à l’épaule, elle ne se fonde sur aucun fait ou élément médical précis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la même expertise médicale, qui n’est contredite par aucun élément, que l’épaule gauche de Mme C n’a pas été touchée par l’accident du travail et que les douleurs dont elle se plaint, qui n’ont fait que tardivement l’objet d’investigations médicales, ne peuvent dès lors donner lieu à fixation à ce titre d’une IPP. Il en est de même pour les douleurs dont fait état la requérante au coude droit. Par suite, le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon n’a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en fixant à 5% le taux d’IPP.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2021 en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mai 2021.
Sur l’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier Georges Claudinon reconnaisse comme imputables au service les arrêts de travail postérieurs au 10 mai 2021 générés par la pathologie et place corrélativement Mme C en congés pour invalidité temporaire imputables au service. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer.
18. En revanche, le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique ni que le centre hospitalier réexamine la situation de Mme C, s’agissant de la date de consolidation de son état de santé, ni qu’il modifie le taux d’IPP.
Sur les frais d’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Claudinon du Chambon-Feugerolles la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le centre hospitalier Georges Claudinon, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2021 du directeur du centre hospitalier Georges Claudinon est annulée en tant qu’elle place Mme C en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mai 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Georges Claudinon de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie dont Mme C a bénéficié à compter du 10 mai 2021 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail postérieurs imputables à cet accident du travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le centre hospitalier Georges Claudinon versera à Mme C la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier Georges Claudinon.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
T. Besse
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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