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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 6 sept. 2024, n° 2315421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 12 mars 2024, M. D A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’il a déposé une demande pour se voir reconnaître la nationalité roumaine, le préfet de la Moselle ne peut l’obliger à quitter le territoire français et il est demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision des autorités roumaines sur sa demande de nationalité.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité qui n’est pas habilitée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen et méconnaissent le pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu le pouvoir d’appréciation dont il dispose ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il dispose de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 15 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en tant que de besoin, il y a lieu, s’agissant du fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, de substituer au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de cet article ;
— en tant que de besoin, il y a lieu, s’agissant du fondement légal de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige, de substituer au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° de cet article ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Moselle a obligé M. A, ressortissant moldave né le 16 mars 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023, régulièrement publié le 10 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B C, directeur de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande tendant à la reconnaissance de la nationalité roumaine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait pas, à raison de sa nationalité, prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, si la mesure d’éloignement en litige est motivée dans l’arrêté contesté par le défaut de justification d’une entrée régulière en France et le fait de s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, une telle mesure trouve toutefois son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Moselle, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du code précité dès lors que, d’une part, M. A se trouvait dans la situation où, en application 2° de l’article L. 611-1 du code précité, le préfet de la Moselle pouvait l’obliger à quitter le territoire français et que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que, de troisième part, l’autorité administrative dispose, en la matière, du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché de trois erreurs de fait. Tout d’abord, en ce qui concerne le motif tiré de ce que M. A est entré en France le 26 août 2023, un tel motif n’est pas erroné à la lumière des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police aux frontières et des mentions de son passeport. Ensuite, eu égard à ce qu’il a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré de l’erreur de fait du motif tenant à l’absence d’entrée régulière sur le territoire français doit être écarté dès lors que l’intéressé relève du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si le requérant conteste le motif selon lequel son épouse résiderait en Moldavie, les pièces produites à l’instance sont insuffisamment probantes pour établir que l’épouse de M. A résiderait en France, ainsi que l’affirme le requérant. En tout état de cause, le moyen de l’erreur de fait entachant un tel motif doit être écarté dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris le même arrêté en se fondant sur ses autres motifs. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen d’erreurs de fait doit être écarté dans ses trois branches.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il réside sur le territoire français depuis 2017 et qu’il vit en France avec son épouse et leur fille. Toutefois, si le requérant démontre, par les bulletins de paie et les relevés bancaires versés aux débats, avoir travaillé en France d’octobre 2019 à avril 2021 puis de février 2022 à la date de l’arrêté contesté et avoir ainsi, sur ces périodes, résidé de manière habituelle sur le territoire français, cette présence en France, d’une durée cumulée inférieure à trois ans et demi, revêt un caractère récent. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que son épouse aurait résidé avec lui en France alors que leur enfant, prénommée Dumitrita et née le 13 mars 2011, n’a été scolarisée en France, au collège, qu’à partir de la rentrée de septembre 2023 selon les pièces produites à l’instance. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et professionnelle du requérant doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
17. En l’espèce, si la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est motivée dans l’arrêté contesté notamment par le défaut de justification d’une entrée régulière en France et l’absence de demande d’admission au séjour, une telle mesure trouve toutefois son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Moselle, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 612-3 du code précité dès lors que, d’une part, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 612-3 du code précité, le préfet de la Moselle pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et que, d’autre part, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que, de troisième part, l’autorité administrative dispose, en la matière, du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
18. En quatrième lieu, si le requérant conteste le bien-fondé du motif tiré du défaut de garanties de représentation suffisantes, il résulte toutefois de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au point 17, que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En cinquième lieu, au regard de la situation personnelle de M. A telle qu’analysée au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
22. Au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. A telle qu’examinée au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il relèverait des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
23. En second lieu, pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l’intéressé doivent être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qu’il conteste.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
26. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné
F. Aymard La greffière
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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