Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2434292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 23 mai 2025, Mme D… C…, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de classement sans suite des services de la main d’œuvre étrangère ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas instruit sa demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 1er avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante colombienne, née le 9 mars 1988 et entrée en France, selon ses déclarations, le 29 mai 2019, a sollicité, le 9 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par M. B… E…, administrateur de l’Etat et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir utilement, à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, des dispositions de cet article L. 114-5.
5. En quatrième lieu, la seule circonstance que Mme C… n’aurait pu obtenir communication, en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, du classement sans suite des services de la main d’œuvre étrangère, que mentionne la décision attaquée portant refus de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. En cinquième lieu, le préfet de police, saisi de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était, en tout état de cause, pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur, la procédure de régularisation instituée par cet article L. 435-1 étant distincte de celle de l’article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il est toujours loisible au préfet de saisir, pour avis, les services de la main d’œuvre étrangère sur les conditions d’emploi du demandeur sollicitant une admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de la décision contestée portant refus de séjour qu’en l’espèce, si l’autorité préfectorale a relevé « le classement sans suite par le service de la main d’œuvre étrangère au motif de la demande d’autorisation de travail incomplète », elle a porté également, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, une appréciation d’ensemble sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme C… en vue d’une mesure de régularisation éventuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit, doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Ni la durée de séjour en France de Mme C…, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu’elle a été inscrite, au titre de l’année 2024-2025, en licence de psychologie auprès de l’Université Sorbonne Paris Nord, ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, alors que la requérante ne fournit aucun élément sur ses résultats universitaires ou son projet professionnel, Mme C…, âgée de 36 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Colombie où résident sa mère et son frère et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si Mme C… a travaillé à compter du mois de septembre 2020, au demeurant sans autorisation, comme « garde d’enfants à domicile », à temps partiel, auprès de différents employeurs successifs ou concomitants, et a le soutien de l’un de ses employeurs, elle ne justifie ni d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de Mme C… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’avant d’obliger Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation ou qu’en prenant à son encontre cette mesure d’éloignement, le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée, pour ces deux motifs, d’une erreur de droit, doit être écarté.
13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. Mme C… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours, soit le délai normalement applicable, qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressée n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C…, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme A…, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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