Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 janvier, 19 et 20 mai 2025, M. C, représenté par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’erreur de fait et de droit au regard des dispositions des article L. 612-10 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian né le 20 décembre 1998, est entré en France le 4 novembre 2018 dans des circonstances indéterminées. Le 11 mars 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en novembre 2018, vit en concubinage avec Mme D A, ressortissante nigériane bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 juin 2026. Le couple s’est installé à Marseille à compter du 17 octobre 2023, date de conclusion d’un bail commun, prévue dès la naissance de leur premier enfant, E C, le 12 novembre 2022, mais retardé en raison des démarches entreprises par Mme A pour quitter sa structure d’hébergement pour demandeur d’asile à Gap et réunir la cellule familiale. Les pièces versées à l’instance permettent d’établir la réalité et la stabilité de cette relation depuis le mois de janvier 2021, l’installation de Mme A à Gap ne résultant, du reste, que de son orientation par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant l’instruction de sa demande d’asile, sans que cela n’ait rompu leur lien comme en attestent les nombreuses photographies et billets de train entre Marseille et Gap versés à l’instance. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C exerce un emploi qualifié en qualité de démonteur automobile pour le compte de la société Central Pieces Auto puis pour la SARL AES, depuis le mois de février 2023, assurant au couple des revenus réguliers et significatifs. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Nigéria où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, M. C a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution ».
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Arnould et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Ouverture ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Contrat d'engagement ·
- Titre ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission
- Logement ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Locataire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Gouvernement
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Polyuréthane ·
- Ouvrage ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil municipal ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Enquête ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Révision
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Police ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.