Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de statuer dans le délai d’une semaine sur sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il a déposé en ligne son dossier de renouvellement de titre de séjour le 3 août 2024 et n’a depuis lors aucun retour, en dépit de multiples relances ;
— alors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche constituant pour lui une opportunité professionnelle immédiate, l’inertie de l’administration compromet son recrutement, ainsi que sa stabilité financière, administrative et personnelle, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— muni de l’attestation prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B jouit de la plénitude des droits attachés au titre de séjour dont il sollicite le renouvellement, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies ;
— le titre de séjour « étudiant » ne permettant pas l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps, M. B, à qui il appartient de modifier sa demande, ne saurait utilement arguer d’une perte d’opportunité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né en 2003 et de nationalité camerounaise, est entré en France à l’automne 2023 muni d’un visa valant carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 25 octobre 2024. Le 3 août 2024, il a sollicité en ligne, sur le téléservice ANEF, le renouvellement de ce titre de séjour, sans qu’une décision lui ait depuis lors été notifiée. Il demande en conséquence au juge des référés d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de statuer dans le délai de sept jours sur cette demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été mis en possession, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 24 juillet 2025. Ce document, en vertu des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de jouir de l’ensemble des droits attachés à sa carte de séjour périmée, dès lors qu’il est présenté en même temps que celle-ci. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité d’ingénieur et se trouve exposé au risque de perdre cette opportunité professionnelle, ce risque résulte en réalité de l’objet même de sa demande, relative au renouvellement d’une carte de séjour « étudiant » qui ne permet pas l’exercice d’une activité salariée à plein temps, et non du délai d’instruction de cette demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que M. B n’est pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 29 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Concurrence
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Conjoint ·
- Prime ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Délai
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Durée
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Bangladesh ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Préenregistrement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.