Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2402313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 février 2024 et 19 et 21 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre, au CNAPS de lui accorder une autorisation préalable de formation en vue de la délivrance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, en l’absence de procédure contradictoire et d’enquête administrative préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale l’autorisant à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 26 février 2026, le CNAPS a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a sollicité le 24 janvier 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser la demande d’autorisation préalable de M. A…, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative a révélé que l’intéressé a été mis en cause le 14 septembre 2015 en qualité d’auteur pour des faits d’abus de confiance et de prise du nom d’un tiers. L’intéressé, qui a reconnu les faits, a été condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis par ordonnance du 11 avril 2016 du procureur de la république du tribunal de grande instance de Bobigny. Toutefois, cette condamnation est ancienne, étant antérieure de sept ans à la décision attaquée, et aucun fait défavorable n’a été relevé à l’encontre du requérant depuis l’année 2015. Il ressort également des éléments recueillis lors de l’enquête administrative que M. A… a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu’il s’est acquitté immédiatement de l’amende qui lui avait été infligée. Par ailleurs, le requérant, qui a ensuite cessé d’exercer en tant qu’agent de sécurité, s’est reconverti dans des fonctions d’opérateur amiante, dans lesquelles il a progressé puisqu’il a été nommé, à compter du 1er mars 2023, chef d’équipe. Il est, par ailleurs, titulaire d’une carte de résident de longue durée délivrée par le préfet du Val-d’Oise, valable jusqu’au 9 mars 2033, ce qui témoigne de son insertion durable au sein de la société française.
5. Dans ces conditions, la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées et doit donc être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A… son autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intéressé bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 14 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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