Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire enregistré le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant dans un délai de 10 jours un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, académique et professionnelle, sur son droit au travail, son droit au respect de sa vie privée et familiale, et sa liberté d’aller et venir ; en l’absence du titre de séjour demandé, le contrat d’engagement en qualité de doctorant contractuel qu’il a signé pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028 ne peut prendre effet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen de sa situation individuelle, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 421-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B… et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le dossier de M. B… a été instruit et qu’une carte de séjour temporaire, portant la mention « étudiant » lui sera délivré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2536782 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 26 mars 2026 tenue en présence de Mme Maliki, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Milly, représentant le requérant. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois né le 12 avril 1989, a sollicité le 19 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 19 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La circonstance que le préfet de police aurait pris, en cours d’instance, la décision de délivrer à M. B…, dans un délai non précisé, un titre de séjour portant la mention « étudiant » n’a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête, dès lors qu’aucune pièce produite au dossier ni aucun document délivré au requérant ne permet d’établir la matérialité de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de police ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour établir l’urgence de sa requête, M. B… fait valoir que la décision attaquée empêche l’exécution du contrat d’engagement par Sorbonne Université en qualité de doctorant contractuel, qu’il a signé pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 10 mars 2026 de sa directrice de thèse, que l’intéressé ne peut être rémunéré pour les enseignements qu’il assure déjà depuis octobre 2025 et que son contrat ne pourra se poursuivre après le mois de juin 2026 en l’absence d’évolution de sa situation administrative. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec aux justifications du requérant. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, au regard de la demande de communication des motifs de la décision implicite contestée adressée à la préfecture le 23 octobre 2025, et des pièces produites visant à prouver la présence de M. B… sur le territoire français depuis 2007, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen de la situation individuelle du requérant et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, enregistrée sous le n° 2536782.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Conseil
- Logement ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Conjoint ·
- Prime ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Extraction ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Responsabilité ·
- Etablissements de santé ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Géographie ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence ·
- Condition ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Concurrence
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Commune
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Délai
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.